L/95/022/CTRN · PARAGRAPHE 2 - Provision technique des
Article 212 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
les provisions mathématiques des contrats d'assurance vie et capitalisation dont les garanties sont exprimées en Francs Guinéens doivent être calculées en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes. Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceuxci sont évalués au niveau retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu'il a pu être exposé dans la note technique déposée pour le visa du tarif. Dans l'éventualité où, pour un contrat, ce niveau n'est pas déterminé, la valeur provisionnée devra être égale au plus à 110% de la valeur de rachat. La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.