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AccueilTextes juridiquesCode des assurances de la République de Guinée (1995)Livre 2Chapitre 1Section 4Paragraphe 2

Code des assurances de la République de Guinée (1995) · L/95/022/CTRN

PARAGRAPHE 2 - Provision technique des

Art. 211 à 213 · 3 articles

Article 211

les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie et aux opérations de capitalisation sont les suivantes : 1°) provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ; 2°) provision pour participation aux excédents : montant des participations aux bénéfices attribués aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produit ; 3°) toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par l'autorité de tutelle des assurances.

Article 212

les provisions mathématiques des contrats d'assurance vie et capitalisation dont les garanties sont exprimées en Francs Guinéens doivent être calculées en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes. Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceuxci sont évalués au niveau retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu'il a pu être exposé dans la note technique déposée pour le visa du tarif. Dans l'éventualité où, pour un contrat, ce niveau n'est pas déterminé, la valeur provisionnée devra être égale au plus à 110% de la valeur de rachat. La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.

Article 213

les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie doivent être calculées d'après les tables de mortalité mentionnées à l' article 218. Lorsque la durée paiement des primes est inférieure à la durée contrat, les provisions mathématiques doivent comprendre en outre, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cour de laquelle les primes ne sont plus payé. Une décision de l'Autorité de tutelle des assurances fixent le mode calcul de ces frais.

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