Code des assurances de la République de Guinée (1995) · L/95/022/CTRN
PARAGRAPHE 2 - Provisions pour
Art. 209 à 210 · 2 articles
Article 209
La provision pour sinistres à payer est calculée exercice par exercice. Sans préjudice de l'application des règles spécifiques à certaines branches prévues à la présente section. L'évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût d'un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables ; elle est augmentée d'une estimation du coût des sinistres revenus mais non déclarés. La provision pour sinistre à payer doit toujours être calculée pour son montant brut sans tenir compte des recours à exercer les recours à recevoir font l'objet d'une évaluation distincte. , Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'entreprise peut, avec l'accord de l'Autorité de tutelle des assurances, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.
Article 210
La provision pour sinistre à payer calculée conformément à l'article précédent est complétée, à titre de chargement, par une évaluation des charges de gestion qui compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision doit être suffisante pour liquider tous les sinistres et ne peut être inférieure à 5%.