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AccueilTextes juridiquesCode des assurances de la République de Guinée (1995)Livre 2Chapitre 1Section 4Paragraphe 1

Code des assurances de la République de Guinée (1995) · L/95/022/CTRN

PARAGRAPHE 1 - Provisions techniques des

Art. 206 à 208 · 3 articles

Article 206

Les provisions techniques correspondantes aux opérations d'assurance de dommages sont les suivantes : 1°) provision pour risque en cours : provision destinée à couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime, ou à défaut, le terme fixé par le contrat ; 2°) provision pour sinistre à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant interne qu'externe, nécessaire au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux consécutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise ; 3°) provision pour risques croissants : provision pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés 4°) provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux ; 5°) toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par l'Autorité de Tutelle des Assurances. 6°) provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et les accessoires de rente mis à sa charge, 7)provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les entreprises qui acceptent en réassurance des risques cédés par des entreprises d'assurance sur la vie et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un envers l'autre par le réassureur et le cédant, 8) provision pour annulation de prime : provision destinée à faire face aux annulations probables à intervenir sur les primes émises et non encaissées Sous-paragraphe 1- Provision pour risque en cours.

Article 207

Le montant minimal de la provision pour risques en cours doit être calculé conformément aux dispositions de l' article 208. Cette provision doit être, en outre, suffisante pour couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime ou cotisation payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime ou cotisation ou, à défaut, le terme fixé par le contrat.

Article 208

Le montant minimal de la provision pour risques s'obtient en multipliant par le pourcentage de 36% les primes ou cotisation de l'exercice inventorié, non annulées, à la date de l'inventaire, et déterminées comme suite : 1°) primes ou cotisations à échéance annuelle émises au cours de l'exercice ; 2°) primes ou cotisations à échéance trimestrielle émises au cours du deuxième trimestre ; 3°) primes ou cotisations à échéance trimestrielle émises au cours du dernier trimestre ; 4°) primes ou cotisations à échéance mensuelle émises au cours du mois de décembre. Les primes ou cotisations à terme échu sont exclues du calcul. En sus du montant minimal déterminé comme il est prévu ci-dessus, il doit être 49 constitué une provision pour risques en cours spéciale, afférentes aux contrats dont les primes ou cotisations sont payables d'avance pour plus d'une année ou pour une durée différente de celle indiquée au 1°,2°,3° et 4° du premier aléa du présent article. Pour l'année en cours, le taux de calcul est égal à 100% des primes ou cotisations. En cas d'intégralité de répartition des échéances des primes ou fractions de primes ou cours de l'exercice, le calcul de la provision pour risques en cours peut être effectué par une méthode de prorata temporis. Dans la même hypothèse, l'Autorité de tutelle des assurances peut prescrire à une entreprise de prendre des dispositions appropriées pour le calcul de ladite provision. Dans le cas où la proportion des sinistres ou des frais généraux par rapport aux primes est supérieure à la proportion normale. L'Autorité de tutelle des assurances peut également prescrire à une entreprise d'appliquer un pourcentage plus élevé que celui fixé à cet article. La provision pour risques en cours doit être calculée séparément dans chacune des branches. La provision pour risque en cours relatives aux cessions de réassurance ou rétrocession ne doit en aucun cas être portée au passif du bilan pour un montant inférieur à celui pour lequel la part du réassureur ou rétrocessionnaire dans la provision pour risque en cours figure à l'actif. Lorsque les traités de cessions en réassurance ou de rétrocessions prévoient, en cas de résiliation, l'abandon au cédant ou au rétrocédant d'une portion des primes payées d'avance, la provision pour risques en cours relative aux acceptations ne doit, en aucun cas, être inférieure au montant de ces abandons de primes calculés dans l'hypothèse où les traités seraient résiliés à la date de l'inventaire. Sous - Paragraphe 2 : Provisions pour sinistres restant à payer.

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