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AccueilTextesL/95/022/CTRNLIVRE 2CHAPITRE 1SECTION 4PARAGRAPHE 1Article 208

L/95/022/CTRN · PARAGRAPHE 1 - Provisions techniques des

Article 208 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)

Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)

Le montant minimal de la provision pour risques s'obtient en multipliant par le pourcentage de 36% les primes ou cotisation de l'exercice inventorié, non annulées, à la date de l'inventaire, et déterminées comme suite : 1°) primes ou cotisations à échéance annuelle émises au cours de l'exercice ; 2°) primes ou cotisations à échéance trimestrielle émises au cours du deuxième trimestre ; 3°) primes ou cotisations à échéance trimestrielle émises au cours du dernier trimestre ; 4°) primes ou cotisations à échéance mensuelle émises au cours du mois de décembre. Les primes ou cotisations à terme échu sont exclues du calcul. En sus du montant minimal déterminé comme il est prévu ci-dessus, il doit être 49 constitué une provision pour risques en cours spéciale, afférentes aux contrats dont les primes ou cotisations sont payables d'avance pour plus d'une année ou pour une durée différente de celle indiquée au 1°,2°,3° et 4° du premier aléa du présent article. Pour l'année en cours, le taux de calcul est égal à 100% des primes ou cotisations. En cas d'intégralité de répartition des échéances des primes ou fractions de primes ou cours de l'exercice, le calcul de la provision pour risques en cours peut être effectué par une méthode de prorata temporis. Dans la même hypothèse, l'Autorité de tutelle des assurances peut prescrire à une entreprise de prendre des dispositions appropriées pour le calcul de ladite provision. Dans le cas où la proportion des sinistres ou des frais généraux par rapport aux primes est supérieure à la proportion normale. L'Autorité de tutelle des assurances peut également prescrire à une entreprise d'appliquer un pourcentage plus élevé que celui fixé à cet article. La provision pour risques en cours doit être calculée séparément dans chacune des branches. La provision pour risque en cours relatives aux cessions de réassurance ou rétrocession ne doit en aucun cas être portée au passif du bilan pour un montant inférieur à celui pour lequel la part du réassureur ou rétrocessionnaire dans la provision pour risque en cours figure à l'actif. Lorsque les traités de cessions en réassurance ou de rétrocessions prévoient, en cas de résiliation, l'abandon au cédant ou au rétrocédant d'une portion des primes payées d'avance, la provision pour risques en cours relative aux acceptations ne doit, en aucun cas, être inférieure au montant de ces abandons de primes calculés dans l'hypothèse où les traités seraient résiliés à la date de l'inventaire. Sous - Paragraphe 2 : Provisions pour sinistres restant à payer.

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