L/95/022/CTRN · PARAGRAPHE 1 - Provisions techniques des
Article 207 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Le montant minimal de la provision pour risques en cours doit être calculé conformément aux dispositions de l' article 208. Cette provision doit être, en outre, suffisante pour couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime ou cotisation payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime ou cotisation ou, à défaut, le terme fixé par le contrat.