Code des assurances de la République de Guinée (1995) · L/95/022/CTRN
SECTION 2 - Règlementation des placements
Art. 214 · 1 article
Article 214
Les engagements réglementés tels que définis à l'article ci-dessus doivent, à toute époque, être représenté par des actif équivalents localisés en Guinée. Ces actifs peuvent être des immobilisations, des valeurs d'Etat ou des liquidités. L'Autorité de tutelle des assurances fixe des règles des représentations des engagements réglementés.