Code des assurances de la République de Guinée (1995) · L/95/022/CTRN
CHAPITRE 3 - SOLVABILITE DES ENTREPRISES
Art. 215 à 218 · 4 articles
Article 215
Les sociétés d'assurances régies par le Code doivent justifiées de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités.
Article 216
La marge de solvabilité mentionnée à l'article ci-dessus est constituée après déduction des pertes, des amortissements restants à réaliser sur commission, des frais d'établissements ou de développement et des autres actifs incorporels, par des éléments suivants : 1°) Le calcul social versé ou le Fonds d'établissement constitué ; 2°) La moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour Fonds 51 d'établissement ; ces documents doivent être certifiés sincères et réguliers par un commissaire aux comptes agrée par le Comité des agréments. Les sociétés d'assurances sont tenues de faire publier à leurs frais, leur bilan et leurs comptes de résultats annuels au journal officiel de la république de Guinée. 3°) L'emprunt ou les emprunts pour Fonds social complémentaire ; toute fois, à partir de la moitié de la duré de l'emprunt, celui-ci ne sera retourné dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'année de sa duré ; 4°) Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspond pas à des engagements ; 5°) L es bénéfices reportés ; 6°) Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de l'Autorité de tutelle des assurances, les plus values pouvant résulter de la sous estimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus values n'ont pas un caractère exceptionnel.
Article 217
Une instruction de l'Autorité de tutelle des assurances fixe le montant minimal de la marge de solvabilité par rapport aux primes et par rapport à la charge moyenne des sinistres.
Article 218
Les tarifs présentés au visa de l'Autorité de tutelle des assurances par les entreprises d'assurance sur la vie doivent être , sous réserve des dispositions des articles 242 et 243, être établis d'après la table de mortalité « TD » pour les assurances en cas de décès et la table de mortalité « TV » pour les assurances en cas de vie, annexé par le présent Code. Ces tarifs doivent comporter des chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable. Une instruction de l'Autorité de tutelle des assurances fixe le taux d'intérêt.