Code des assurances de la République de Guinée (1995) · L/95/022/CTRN
CHAPITRE 4 - OBLIGATIONS COMPTAGLES
Art. 219 à 224 · 6 articles
Article 219
Les sociétés d'assurances doivent arrêter leurs comptes au 31 décembre de chaque année. Toutes fois, pour le premier exercice, la clôture des comptes peut se faire exceptionnellement au 31 décembre de l'année suivante.
Article 220
Avant le 30 avril de chaque année, les sociétés d'assurances doivent communiquer à l'Autorité de tutelle des assurances selon le plan comptable des assurances établi par voie réglementaire ou en son absence selon les règles et formules types prescrits par l'Autorité de tutelle des assurances : -leur bilan, - leur compte d'exploitation générale, - leur compte de résultat, - les états annexes réglementaires, afférents à l'exercice écoulé, - le rapport de gestion pour l'exercice inventorié, - le rapport du commissaire aux comptes, - les procès verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales tenues au cours de l'exercice.
Article 221
Les sociétés d'assurances doivent être à même d'apporter la justification de leurs écritures comptables. Les livres, les registres et documents ci-après peuvent être établit par tout moyen ou procédé conférant par eux même un caractère d'authenticité aux écritures comptables et permettant le contrôle de la comptabilité. 52.
Article 222
Les sociétés d'assurances doivent tenir notamment les livres, registres ou document ci-après : - les registres des contrats affaires nouvelles et affaires anciennes, - le bordereau de production, - le registre des sinistres, - le bordereau des sinistres payés, - le registre des traités et opération de réassurance et coassurance, - le bordereau de sinistres réglés. Une instruction de l'Autorité de tutelle des assurances fixe la composition de ces registres et bordereau.
Article 223
Les sociétés d'assurances doivent conserver pendant dix ans au moins leurs livres de comptabilité, les lettres reçues, les copies des lettres adressées ainsi que tout justificatif de leurs opérations.
Article 224
Les sociétés d'assurances doivent fournir sur réquisition de l'Autorité de tutelle des assurances les renseignements et éclaircissement jugés nécessaires. Le secret professionnel n'est opposable ni au Comité des agréments, ni à l'Autorité de tutelle des assurances, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.