L/95/022/CTRN · CHAPITRE 3 - SOLVABILITE DES ENTREPRISES
Article 216 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
La marge de solvabilité mentionnée à l'article ci-dessus est constituée après déduction des pertes, des amortissements restants à réaliser sur commission, des frais d'établissements ou de développement et des autres actifs incorporels, par des éléments suivants : 1°) Le calcul social versé ou le Fonds d'établissement constitué ; 2°) La moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour Fonds 51 d'établissement ; ces documents doivent être certifiés sincères et réguliers par un commissaire aux comptes agrée par le Comité des agréments. Les sociétés d'assurances sont tenues de faire publier à leurs frais, leur bilan et leurs comptes de résultats annuels au journal officiel de la république de Guinée. 3°) L'emprunt ou les emprunts pour Fonds social complémentaire ; toute fois, à partir de la moitié de la duré de l'emprunt, celui-ci ne sera retourné dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'année de sa duré ; 4°) Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspond pas à des engagements ; 5°) L es bénéfices reportés ; 6°) Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de l'Autorité de tutelle des assurances, les plus values pouvant résulter de la sous estimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus values n'ont pas un caractère exceptionnel.