L/95/022/CTRN · CHAPITRE 3 - SOLVABILITE DES ENTREPRISES
Article 218 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Les tarifs présentés au visa de l'Autorité de tutelle des assurances par les entreprises d'assurance sur la vie doivent être , sous réserve des dispositions des articles 242 et 243, être établis d'après la table de mortalité « TD » pour les assurances en cas de décès et la table de mortalité « TV » pour les assurances en cas de vie, annexé par le présent Code. Ces tarifs doivent comporter des chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable. Une instruction de l'Autorité de tutelle des assurances fixe le taux d'intérêt.