L/95/022/CTRN · SECTION 4 - Sociétés tontinières.
Article 204 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Les sociétés d'assurances régies par le présent Code doivent, à toute époque, être en mesure de justifier les éléments suivants : 1°) Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés et bénéficiaires de contrats 2°) les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ; 3°) les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers s'il ya lieu ; 4) une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire aux engagements pris l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs. Les provisions techniques mentionnées au 1°) du présent article sont calculées, sans déductions des réassurances cédées à des entreprises agréées ou non, dans les conditions déterminées par le présent Code et les décisions réglementaires de l'Autorité de Tutelle des assurances.