L/95/022/CTRN · SECTION 4 - Sociétés tontinières.
Article 203 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Les statuts des sociétés à forme e tontinière doivent spécifier, sous réserve ses des prescriptions contenue dans le présent livre : 1- Les conditions de formations et de durée des associations en cas de survie et des associations en cas de décès ; 2- La cession en cas du décès du sociétaire, du versement des annuités que le souscripteur aurait encore à faire aux associations en cas de survie ; 3- La réduction des droits acquis au bénéficiaires s'il y a eu cessation des versements du souscripteur aux associations en cas de survie, sous la condition de vérifier de l'existence du sociétaire et du paiement d'une fraction de la souscription totale sans que les statuts puissent fixer cette fraction à plus de trois dixièmes ; 4- Les bases de répartition pour les contrats ainsi réduit avec l'exclusion ou non du partage des intérêts et bénéfices ; 5- Les délais et les formes dans lesquelles la société est tenue d'aviser les intéressés de l'expiration des associations en cas de survie ; 6- Les délais pour la production des pièces et justification réglementaires à l'appui des liquidations d'association, ainsi que l'affectation des sommes non retirées par des ayants droits, dans un délai déterminé à partir du 31 décembre de l'année pendant laquelle a eu lieu la répartition. 47 7- L'affectation des fonds des associations en cas de survie qui ne pourrait être liquidées de décès ou de la forclusion de tous les membres, ainsi que les associations en cas de décès qui ne pourraient être liquidées par suite de l'absence de décès ; 8- Le mode de paiement des cotisations aux associés en cas de décès, qui doivent être exigibles d'avance au début de chaque année, sauf la première qui peut être payée à l'échéance choisie par le souscripteur et qui doit alors être réduite , d'un quart, de la moitié ou des trois quarts selon que le versement de la cotisation est lieu dans le deuxième , le troisième ou le quatrième trimestre de l'année ; 9- La quotité des prélèvements qui pourraient être affectés à la constitution d'une provision en faveur des survivants des associations en cas de décès ; 10- Les conditions dans lesquelles la société en cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément, peut procéder à la liquidation par anticipation des associations en cours en vertu d'une délibération spéciale de l'assemblée générale des souscripteurs. LE REGIME FINANCIER Section1- Les engagements réglementés.