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AccueilTextes juridiquesCode des assurances de la République de Guinée (1995)Livre 2Chapitre 1Section 3Paragraphe 3

Code des assurances de la République de Guinée (1995) · L/95/022/CTRN

PARAGRAPHE 3 - Obligation des sociétaires

Art. 179 à 193 · 15 articles

Article 179

Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf application des dispositions du premier alinéa de l'article 173, ni audelà de la cotisation inscrite sur la police dans le cas d'une société à cotisation fixe, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiquée sur la police dans le cas d'une société à cotisation variables. Le montant maximal de la cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux échanges probables résultant des sinistres et frais de gestion. Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables, peuvent au échéant avoir à verser en sus de la de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration.

Article 180

Le conseil d'administration décide de l'admissibilité et de la tarification de tout risque prévu dans ce dernier par les statuts, ou réserve de l'application des lois et règlements en vigueur. Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire.

Article 181

Les sociétés d'assurances mutuelles ne peuvent avoir contracté d'emprunts que pour constituer : 1) le fonds d'établissement qu'elles peuvent avoir à constituer aux termes de l'article 155, 2) Les nouveaux fonds d'établissements qu'elles peuvent être avoir à constituer, aux termes de l'article 155 précité, lorsqu'elles sollicitent l'agrément pour de nouvelles branches ; 3°) les fonds qui peuvent être nécessaires en vue du développement 42 de leurs opérations et du financement de la production nouvelle ; 4°) Le fonds social complémentaire. Tous les emprunts destinés à former les fonds mentionnés aux 2 et3 du précédent alinéa doivent être autorisés préalablement par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l' article 173. Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire doit être autorisé par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article 171 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle des assurances, qui se prononcera au vu de l'un des plans mentionnés à l'articles 157 . Ce plan doit être obligatoirement joint au texte de la résolution. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et de documents mentionné ci-dessus et l'absence de décision expresse de l'autorité de tutelle des assurances l'autorisation est considérée comme accordée. La résolution déterminera quels sociétaires devront souscrire à l'emprunt sans que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours ou au moment les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre un emprunt ne pourra être supérieure à 10% de leur cotisation annuelle. Dans tous prospectus, affiches, circulaire, notice, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière explicite que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractère apparents sur les titres d'emprunts.

Article 182

Le titre remis à sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour la constitution ou l'alimentation du fonds social complémentaire pour être établi dans la forme prévue par l'autorité de tutelle des assurances.

Article 183

Il ne peut être procéder à des participations d'excédents de recettes qu'après constitution de réserve et provisions prescrites par des lois et règlements en vigueur après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaite. L'autorité de tutelle des assurances peut s'opposer à une affectation d'excédent aux réserves libres.

Article 184

Les excédents distribuables en application de l'article 173 sont affectés par priorité à des remboursements anticipés de l'emprunt mentionné à l'article 157 proportionnellement aux souscriptions de chaque sociétaire. Lorsque la société prend l'initiative de radier un sociétaire celui-ci peut demander à être immédiatement rembourser de sa contribution à cet emprunt.

Article 185

En cas de force majeur résultant d'intempéries et d'épizootie d'un caractère exceptionnel, l'autorité de tutelle des assurances peut autoriser, une ou plusieurs sociétés régies par la présente section, après épuisement de leurs ressources disponibles à n'effectuer immédiatement qu'un règlement partiel des sinistres dus à ces causes. Les sociétés qui ont obtenu cette 43 autorisation doivent affecter par priorité tous les excédents de recettes constatés ultérieurement, au paiement du solde de l'indemnité restant dû à chaque ayant droit.

Article 186

Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du montant du montant du fonds d'établissement, le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article 173, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il ya lieu de prononcer la dissolution de la société.

Article 187

En cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément d'une société d'assurances mutuelles, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres sociétés mutuelles, soit à des associations reconnues d'utilité publique.

Article 188

Dans le mois de la constitution de toute société d'assurances mutuelles, une expédition de l'acte constitutif, de ces annexes et une copie certifiée des délibérations prises par l'assemblée sont déposées en double exemplaire au centre de formalités des entreprises.

Article 189

Dans le même délai d'un mois, un extrait des documents mentionnés à l'article précédent est publié dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales.

Article 190

L'extrait doit contenir la dénomination adoptée par la société et l'indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société et, en outre, le nombre d'adhérents, le montant des cotisations versées au-dessous duquel la société ne pouvait être valablement constituée, l'époque où la société a été constituée, celle où elle doit finir et la date du dépôt au centre de formalités des entreprises. Il indique également le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et s'il y a lieu, le montant du droit d'entrée. L'extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les actes publics, par le notaire.

Article 191

Sont soumises aux formalités ci-dessus prescrites, tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de la société au-delà du terme fixé pour la durée, ou la dissolution de la société avant ce terme.

Article 192

toute personne a le droit de communication des pièces déposées au centre de formalités des entreprises ou même de s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute. Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré, au siège de la société, une copie certifiée des statuts, moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder 5000 Francs Guinéens.

Article 193

Toute société mentionnée à la présence section, constituée en violation des dispositions des articles 154 à 173 est nulle. Toutefois, ni la société, ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de 44 bonne foi des nullités ci-dessus prévues. Lorsque la société est ainsi annulée, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment ou elle a été encourue sont responsables solidairement envers les tiers et envers les sociétaires du dommage résultant de cette annulation. Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait être convoquée, l'action en nullité n'est plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée. L'action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister avec l'introduction de la demande ou, en tout cas, du jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentée antérieurement sont à la charge des défendeurs. Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour couvrir les nullités. L'action en responsabilité, pour les frais dont la nullité résultait, cesse également d'être recevable, lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister, soit avant l'intr odu cti on d e l a demande, soit au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans un délai imparti pour couvrir la nullité, et, en outre, que trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue. Les actions en nullité ci-dessus mentionnées sont prescrites par cinq ans.

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