L/95/022/CTRN · PARAGRAPHE 3 - Obligation des sociétaires
Article 181 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Les sociétés d'assurances mutuelles ne peuvent avoir contracté d'emprunts que pour constituer : 1) le fonds d'établissement qu'elles peuvent avoir à constituer aux termes de l'article 155, 2) Les nouveaux fonds d'établissements qu'elles peuvent être avoir à constituer, aux termes de l'article 155 précité, lorsqu'elles sollicitent l'agrément pour de nouvelles branches ; 3°) les fonds qui peuvent être nécessaires en vue du développement 42 de leurs opérations et du financement de la production nouvelle ; 4°) Le fonds social complémentaire. Tous les emprunts destinés à former les fonds mentionnés aux 2 et3 du précédent alinéa doivent être autorisés préalablement par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l' article 173. Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire doit être autorisé par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article 171 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle des assurances, qui se prononcera au vu de l'un des plans mentionnés à l'articles 157 . Ce plan doit être obligatoirement joint au texte de la résolution. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et de documents mentionné ci-dessus et l'absence de décision expresse de l'autorité de tutelle des assurances l'autorisation est considérée comme accordée. La résolution déterminera quels sociétaires devront souscrire à l'emprunt sans que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours ou au moment les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre un emprunt ne pourra être supérieure à 10% de leur cotisation annuelle. Dans tous prospectus, affiches, circulaire, notice, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière explicite que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractère apparents sur les titres d'emprunts.