Code des assurances de la République de Guinée (1995) · L/95/022/CTRN
PARAGRAPHE 1 - Constitution
Art. 152 à 178 · 26 articles
Article 152
Les excédents de recettes des sociétés d'assurances mutuelles sont repartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts, sous réserves des dispositions du premier alinéa de l' article 183.
Article 153
Les sociétés d'assurances mutuelles régies par la présente section doivent faire figurer dans leur statut et dans tous les documents destinés au publics « sociétés d'assurances mutuelles à cotisations fixes ou « sociétés d'assurances à cotisations variables », suivant le régime des conditions appliquées aux sociétaires.
Article 154
Les sociétés mentionnées à la présente section doivent être formée par acte authentique fait en double original quel que soit le nombre des signataires de l'acte. Les projets de statuts doivent :
- Indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations, déterminer le mode et les conditions générales suivants lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires, et préciser les branches d'assurances garanties directement ou acceptées en réassurance.
- fixer les nombres minima d'adhérents qui peuvent être inférieur à cinq cents.
- fixer le montant minimal, des cotisations versées par les adhérents au titre de la première période annuelle et préciser que ces cotisations doivent être intégralement versées préalablement à la déclaration prévue à l'article 159.4) prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face aux dépenses des trois premières années, et garantir les engagements de la société , et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article 159.5) prévoir le mode de répartition des excédents de recette.
Article 156
Dans les projets de statuts, il ne stipulé aucun avantage particulier un profit des fondateurs.
Article 157
Les projets de statuts peuvent prévoir la constitution d'un fonds social complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de la solvabilité dont doit disposer pour satisfaire la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts contractés en vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou à long terme. Les sociétaires peuvent être tenues de souscrire aux emprunts dans les conditions prévues à l' article 181. Les prélèvements des droits d'adhésion cités ci-dessus doivent être autorisés par l'Assemblée Générale délibérant comme prévu à l'article 172 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à l'approbation de la commission. Il doit être obligatoirement joint au texte de la résolution, le montant à payer 36 par adhérant et le montant total attendu de cette opération.
Article 158
Le texte entier des projets de statuts doit être reproduit sur tout document destiné à recevoir les adhésions.
Article 159
Lorsque les conditions prévues aux articles 155 à 158 sont remplies, les signataires de l'acte primitif ou leurs fondés de pouvoirs le constatent par une déclaration devant notaire. A cette déclaration sont annexes :
- La liste nominative dûment certifiée des adhérents contenant leur nom, prénom, qualité et domicile et s'il a lieu, la dénomination et le siège social des sociétés adhérentes le montant des valeurs assurées par chacun d'eux et le chiffre de leurs cotisation
- L'un des doubles de l'acte de société ou une expédition s'il a été passé devant un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration
- L'état des cotisations versées par chaque adhérent, 4) 'l'état des somme versées pour la constitution du fonds d'établissement 5) Un certificat du notaire constatant que les fonds ont été versés préalablement à la déclaration prévue au présent article.
Article 160
La première assemblée générale, qui est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l'article 159 ; elle nomme les membres du premier conseil d'administration, et pour la première année, les commissaires aux comptes prévus par l' article 176. Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des membres du conseil d'administration et des commissaires présents à la réunion. La société n'est définitivement constituée qu'à partir de cette acceptation. Paragraphe2 : Administration.
Article 161
L'administration de la société est confiée à un conseil d'administration nommé par l'assemblé générale et composé de cinq membres au moins. Les administrateurs sont choisis parmi les sociétaires à jour de leurs cotisations, à l'exception de ceux sont élus par les salariés. Ils doivent être remplacés lorsqu'ils ne remplissent plus cette condition. Ils sont révocables pour faute grave par l'assemblée générale. Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions administrateur, une limite d'âge s'appliquant, soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé à un pourcentage déterminé d'entre eux. A défaut de dispositions expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante dix ans, ne peut être supérieur aux tiers des administrateurs en fonction. Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition que ce soit l'élection au conseil d'administration des sociétaires à jour de leurs cotisations Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. Nullité n'entraine pas des délibérations 37 auxquelles a pris l'administrateur irrégulièrement nommé.
Article 162
Le conseil, d'administration élit parmi ses membres un président, et au besoin un vice-président, dont les fonctions durent trois ans, ils sont rééligibles. Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président et de vice - président du conseil d'administration une limite d'âge, qui à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante cinq ans. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'aliéna précédent est nulle. Lorsqu'un président ou vice-président de conseil d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres du conseil. Le vote par procuration est interdit Les pouvoirs du conseil d'administration sont déterminés par les statuts dans les limites des lois et règlements en vigueur.
Article 163
Les administrateurs peuvent choisir parmi eux, ou si les statuts le permettent, en dé hors d'eux, un ou plusieurs directeurs, ils sont responsables envers la société de la gestion de ces directeurs. Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions des directeurs une limite d'âge qui, à, défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante cinq ans. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. Lorsqu'un directeur atteint la limite d'âge, il est mis à la retraite d'office. Aucune rémunération liée d'une manière directe ou indirecte aux chiffres d'affaires ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur ou à un directeur. Le directeur et les employés, autre que le personnel directement chargé de la commercialisation ne peuvent être rémunérés que par un traitement fixe et par des avantages accessoires ayant le caractère, soit d'aide et assistance à eux-mêmes de leurs familles soit de contribution à la constitution de pensions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas consister en allocation variable avec l'activité de la société notamment avec le montant des cotisations, le montant des valeurs assurées ou le nombre des sociétaires. Les avantages accessoires qui seraient accordés au directeur ou l'un quelconque des employés autres que ceux qui sont chargés du placement et de la souscription des contrats et que ceux qui dirigent cette activité ou en assurent l'encadrement, ne peuvent présenter plus de 20% du total des sommes affectées par la société à tel avantages, ni plus de 25% du montant de traitement de l'intéressé. Les sociétés d'assurances mutuelles ne peuvent en aucun cas attribuer à forfait leur gestion à quelque personne ou à quelque organisme que ce soit.
Article 164
Les administrateurs sont responsables civilement et pénalement, des actes de leur gestion, conformément aux dispositions législatives en vigueur. 38.
Article 165
Il est interdit aux administrateurs et aux directeurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un marché, un traité ou une opération commerciale ou financière fa ite avec la société ou pour son compte à moins qu'il ne soient autorisés par l'assemblée générale. Il est chaque année rendu à l'assemblée un compte spécial de l'exécution des marchés, entreprise, traités ou opérations commerciales ou financières autorisés par elle, aux termes du précédent alinéa. Ce compte rendu spécial doit faire l'objet d'un rapport de commissaire aux comptes.
Article 166
Les statuts déterminent la composition de l'assemblée générale .Cette dernière se compose soit de tous les actionnaires à jour de leurs cotisation, soit de délégués élus par ces sociétaires .Pour l'application de cette seconde faculté, les sociétaires peuvent être repartis en groupement suivant la nature du contrat souscrit ou selon les critères régionaux ou professionnels. Le nombre de ces délégués ne peut être fixé à moins de cinquante.
Article 167
Les statuts indiquent les conditions dans lesquelles faite la convocation à l'assemblée générale : Cette convocation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et précéder de quinze jours au moins la date fixée pour la réunion de l'assemblée. La convocation doit mentionner l'ordre du jour l'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour. L'ordre du jour ne peut contenir que les propositions du conseil d'administration et celle qui auront été communiquées vingt au moins avant la réunion de l'assemblée générale avec la signature d'un dixième des sociétaires au moins ou de cents sociétaires, si le dixième est supérieur à cent. Tous les sociétaires qui auront fait la demande devront être informés de la réunion de chaque assemblée générale par une lettre affranchie et leurs frais et expédiée dans le délai imparti pour la convocation de cette assemblée.
Article 168
Sont nulles les clauses statutaires qui subordonnent à une condition de montant de cotisation la participation à l'assemblée ou à l'élection des membres de l'assemblée générale de sociétaires à jour de leurs cotisations.
Article 169
Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence. Elle contient les noms et domicile des membres présents ou représentés.
Article 170
Tout sociétaire peut dans les 15 jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre le siège social communication par lui-même ou par un mandataire du bilan, du compte d'exploitation générale et du compte de résultats qui sont présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée.
Article 171
Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours du trimestre fixé par les statuts et dans les conditions fixées par ces derniers. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration le bilan, le compte 39 d'exploitation générale, le compte de résultat de l'exercice écoulé. Le conseil d'administration peut à toute époque, convoquer l'assemblée générale.
Article 172
L'assemblée générale délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance sont au nombre du quart au moins du nombre total des sociétaires. A défaut une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délai prescrit par l'article 167, cette assemblée délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.
Article 173
L'assemblée générale qui doit délibérer sur la nomination des membres du premier conseil d'administration et sur la sincérité de la déclaration faite, aux termes de l'article 159, par les signataires de l'acte primitif, est composée de tous les sociétaires ayant adhéré préalablement à la constitution définitive de la société. Elle délibère valablement si les sociétaires, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, forment la majorité. A défaut, elle peut prendre qu'en délibération provisoire, dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis publiés à huit d'intervalle au moins un mois à l'avance dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales font connaitre aux sociétaires les résolutions provisoires adoptées par la première assemblée et ses résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée qui délibère valablement , si le nombre des sociétaires présents ,représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint au moins le cinquième du nombre total des sociétaires.
Article 174
L'assemblée générale délibérant comme il est dit ci-après peut modifier les statuts dans toutes les dispositions, elle peut toutefois, ni changer la nationalité de la société , ni réduire ses engagements des sociétaires résultant des contrats en cours , sauf en cas d'accroissement des impôts et taxes dont la récupération sur les sociétaires n'est pas interdite et sous réserve des dispositions des alinéa suivants : Les modifications statutaires tendant à remplacer la cotisation fixe en une cotisation variable sont applicables aux contrats en cours nonobstant toute clause contraire , un mois après la notification faite aux assurés dans les formes prévues à l' article 175. Toutefois dans le mois qui suit cette notification, l'assuré a le droit de résilier les contrats qu'il a souscrits auprès de la société. L'assemblée générale délibère valablement si le nombre des sociétaires présents ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance représente les deux tiers au moins du nombre total des sociétaires. Si une première assemblée na pas réuni le quorum précédent, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La convocation reproduit l'ordre du jour indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents et représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote 40 par correspondance, atteint la moitié du nombre total des sociétaires. A défaut de quorum, cette troisième assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus, à partir du jour auquel elle avait été convoquée. Cette assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint le tiers du nombre total des sociétaires. Dans les assemblées générales mentionnées au présent article, les résolutions pour être valable, doivent toujours réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents ou représentés ou ayant faits usage de la faculté de vote des correspondances.
Article 175
toute modification des statuts est porté à la connaissance des sociétaires, soit par remise du texte contre reçu, soit par pli recommandé, soit au plus tard avec le premier avis d'échéance ou récépissé de cotisation qui leur est adressé. Cette modification est également mentionnée sur les avenants aux contrats en cours. Les modifications des statuts non notifiés à un sociétaire dans les formes prévues au précédent aliéna, ne lui sont pas opposables. L'assemblée générale nomme pour six exercices un ou plusieur s com missair es aux comptes. Ne peuvent être nommés commissaires aux comptes d'une société régie par la présente section :
- les fondateurs et administrateurs de la société, ainsi que leurs parents et alliés jusqu'au quatrième degré exclusivement
- les per sonn es e t les conjoints des personnes qui reçoivent de celles mentionnées au 1° ci-dessus ou de la société un salaire ou une rémunération quelconque à raison de fonctions autres que celle de commissaire aux comptes
- les sociétés de commissaires dont l'un des associés se trouvent dans une des situations prévues au 1° et 2° cidessus. Les co mmiss air es a ux comptes ne peuvent être nommés administrateurs ou directeurs des sociétés qu'ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés d'une société de co mmissair es au x comptes.
Article 176
Le contrôle des sociétés d'assurances mutuelles est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément aux dispositions du code des activités économiques. Le droit de récuser un ou plusieurs commissaires aux comptes et le droit de demander en justice, la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion sont ouverts aux sociétaires admis à faire partis de l'assemblée générale et représentant au moins le dixième de ceux-ci. Le président du tribunal de première instance statue en référé sous requêtes en justice des sociétaires relatives au contrôle des commissaires aux comptes.
Article 177
les commissaires aux comptes sont convoqués en même temps que les administrateurs à la réunion du Conseil d'Administration qui 41 arrête les comptes de l'exercice écoulé ; ils sont également convoqués au plus tard lors de la convocation des sociétaires à toutes les assemblées générales Les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer l'assemble générale qu'après avoir vainement requis sa convocation par le conseil d'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si les commissaires aux comptes sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un d'eu peut demander au président du tribunal de première instance, statuant en référé, l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil d'administration dûment appelés. La communication aux commissaires aux comptes de documents tenus des tiers qui ont accomplis des opérations pour le compte de la société est autorisée par le président du tribunal de première instance statuant en référé.
Article 178
Le montant des honoraires des commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et la société. Le président du tribunal de première instance du lieu du siège social statuant en référé, est compétant pour connaître tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires.