L/95/022/CTRN · PARAGRAPHE 1 - Constitution
Article 165 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Il est interdit aux administrateurs et aux directeurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un marché, un traité ou une opération commerciale ou financière fa ite avec la société ou pour son compte à moins qu'il ne soient autorisés par l'assemblée générale. Il est chaque année rendu à l'assemblée un compte spécial de l'exécution des marchés, entreprise, traités ou opérations commerciales ou financières autorisés par elle, aux termes du précédent alinéa. Ce compte rendu spécial doit faire l'objet d'un rapport de commissaire aux comptes.