L/95/022/CTRN · PARAGRAPHE 1 - Constitution
Article 175 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
toute modification des statuts est porté à la connaissance des sociétaires, soit par remise du texte contre reçu, soit par pli recommandé, soit au plus tard avec le premier avis d'échéance ou récépissé de cotisation qui leur est adressé. Cette modification est également mentionnée sur les avenants aux contrats en cours. Les modifications des statuts non notifiés à un sociétaire dans les formes prévues au précédent aliéna, ne lui sont pas opposables. L'assemblée générale nomme pour six exercices un ou plusieur s com missair es aux comptes. Ne peuvent être nommés commissaires aux comptes d'une société régie par la présente section :
- les fondateurs et administrateurs de la société, ainsi que leurs parents et alliés jusqu'au quatrième degré exclusivement
- les per sonn es e t les conjoints des personnes qui reçoivent de celles mentionnées au 1° ci-dessus ou de la société un salaire ou une rémunération quelconque à raison de fonctions autres que celle de commissaire aux comptes
- les sociétés de commissaires dont l'un des associés se trouvent dans une des situations prévues au 1° et 2° cidessus. Les co mmiss air es a ux comptes ne peuvent être nommés administrateurs ou directeurs des sociétés qu'ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés d'une société de co mmissair es au x comptes.