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AccueilTextesL/95/022/CTRNLIVRE 2CHAPITRE 1SECTION 3PARAGRAPHE 1Article 174

L/95/022/CTRN · PARAGRAPHE 1 - Constitution

Article 174 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)

Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)

L'assemblée générale délibérant comme il est dit ci-après peut modifier les statuts dans toutes les dispositions, elle peut toutefois, ni changer la nationalité de la société , ni réduire ses engagements des sociétaires résultant des contrats en cours , sauf en cas d'accroissement des impôts et taxes dont la récupération sur les sociétaires n'est pas interdite et sous réserve des dispositions des alinéa suivants : Les modifications statutaires tendant à remplacer la cotisation fixe en une cotisation variable sont applicables aux contrats en cours nonobstant toute clause contraire , un mois après la notification faite aux assurés dans les formes prévues à l' article 175. Toutefois dans le mois qui suit cette notification, l'assuré a le droit de résilier les contrats qu'il a souscrits auprès de la société. L'assemblée générale délibère valablement si le nombre des sociétaires présents ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance représente les deux tiers au moins du nombre total des sociétaires. Si une première assemblée na pas réuni le quorum précédent, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La convocation reproduit l'ordre du jour indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents et représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote 40 par correspondance, atteint la moitié du nombre total des sociétaires. A défaut de quorum, cette troisième assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus, à partir du jour auquel elle avait été convoquée. Cette assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint le tiers du nombre total des sociétaires. Dans les assemblées générales mentionnées au présent article, les résolutions pour être valable, doivent toujours réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents ou représentés ou ayant faits usage de la faculté de vote des correspondances.

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