L/95/022/CTRN · PARAGRAPHE 1 - Constitution
Article 161 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
L'administration de la société est confiée à un conseil d'administration nommé par l'assemblé générale et composé de cinq membres au moins. Les administrateurs sont choisis parmi les sociétaires à jour de leurs cotisations, à l'exception de ceux sont élus par les salariés. Ils doivent être remplacés lorsqu'ils ne remplissent plus cette condition. Ils sont révocables pour faute grave par l'assemblée générale. Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions administrateur, une limite d'âge s'appliquant, soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé à un pourcentage déterminé d'entre eux. A défaut de dispositions expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante dix ans, ne peut être supérieur aux tiers des administrateurs en fonction. Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition que ce soit l'élection au conseil d'administration des sociétaires à jour de leurs cotisations Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. Nullité n'entraine pas des délibérations 37 auxquelles a pris l'administrateur irrégulièrement nommé.