L/95/022/CTRN · PARAGRAPHE 1 - Constitution
Article 154 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Les sociétés mentionnées à la présente section doivent être formée par acte authentique fait en double original quel que soit le nombre des signataires de l'acte. Les projets de statuts doivent :
- Indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations, déterminer le mode et les conditions générales suivants lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires, et préciser les branches d'assurances garanties directement ou acceptées en réassurance.
- fixer les nombres minima d'adhérents qui peuvent être inférieur à cinq cents.
- fixer le montant minimal, des cotisations versées par les adhérents au titre de la première période annuelle et préciser que ces cotisations doivent être intégralement versées préalablement à la déclaration prévue à l'article 159.4) prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face aux dépenses des trois premières années, et garantir les engagements de la société , et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article 159.5) prévoir le mode de répartition des excédents de recette.