L/95/022/CTRN · PARAGRAPHE 3 - Obligation des sociétaires
Article 179 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf application des dispositions du premier alinéa de l'article 173, ni audelà de la cotisation inscrite sur la police dans le cas d'une société à cotisation fixe, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiquée sur la police dans le cas d'une société à cotisation variables. Le montant maximal de la cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux échanges probables résultant des sinistres et frais de gestion. Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables, peuvent au échéant avoir à verser en sus de la de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration.