Code des assurances de la République de Guinée (1995) · L/95/022/CTRN
SECTION 2 - Les sociétés Anonymes
Art. 148 à 150 · 3 articles
Article 148
les sociétés d'assurance constituée sous forme de société anonyme sont soumises à la législation de droit applicable à cette forme de société, sous réserve des dispositions ci-après : - la libération intégrale du capital minimum des conditions définitives de la société ; - s'il existe des apports en nature, ils doivent figurer à l'actif du bilan des sociétés sous une rubrique spéciale. Les anonymes doivent adopter un des modes d'administration et de direction prévus par les articles 282 à 374 du Code des activités économiques.
Article 149
Il est interdit aux administrateurs et directeurs des sociétés d'assurances de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans les conditions, marchés, opérations commerciales passées avec les sociétés ou pour le compte de celleci.
Article 150
Les prospectus, affiches, circulaire, notices, annonce ou document quelconque destinés aux tiers ainsi que les polices d'assurances doivent indiquer le montant du capital social souscrit de la société concernée et celui du capital libéré, ainsi que le numéro de l'agrément délivré et le numéro d'immatriculation au registre des activités économiques.