L/95/022/CTRN · SECTION 2 - Les sociétés Anonymes
Article 150 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Les prospectus, affiches, circulaire, notices, annonce ou document quelconque destinés aux tiers ainsi que les polices d'assurances doivent indiquer le montant du capital social souscrit de la société concernée et celui du capital libéré, ainsi que le numéro de l'agrément délivré et le numéro d'immatriculation au registre des activités économiques.