L/95/022/CTRN · SECTION 3 - Les sociétés mutuelles
Article 151 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
les sociétés mutuelles d'assurance visées à la présente section sont des Associations qui : - garantissent à leurs membres moyennant le versement d'une cotisation fixe ou d'une cotisation variable, le règlement intégrale de leurs engagements en cas de résiliation des risques dont elles ont pris la charge. 35 - ont un caractère territorial ou professionnel, - ne rémunèrent aucun d'intermédiaire en vue de l'acquisition de contrat ; - n'attribue aucune rémunération à leurs administrateurs ; - répartissent intégralement leurs excédents de recettes entre les membres dans les conditions fixées par les statuts Les sociétés mutuelles d'assurances ne peuvent pas accepter des risques en réassurance sauf sur autorisation spéciale de l'autorité de tutelle des assurances.