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AccueilTextes juridiquesAUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIEPartie 1Livre 1Titre 3

AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE · AUSCGIE

Titre 3 - Statuts

Art. 10 à 80 · 77 articles

Sommaire

  • Chapitre 1 - Forme des statutsArt. 10 à 12
  • Chapitre 2 - Contenu des statuts - Mentions obligatoiresArt. 13
  • Chapitre 3 - Dénomination socialeArt. 14 à 18
  • Chapitre 4 - Objet socialArt. 19 à 22
  • Chapitre 5 - Siège socialArt. 23 à 27
  • Chapitre 6 - Durée - ProrogationArt. 28 à 36
  • Chapitre 7 - ApportArt. 37 à 50-4
  • Chapitre 8 - Titres sociauxArt. 51 à 60
  • Chapitre 9 - Capital socialArt. 61 à 71
  • Chapitre 10 - Modification des statutsArt. 72
  • Chapitre 11 - Déclaration de régularité et de conformité ou déclarationArt. 73 à 74-1
  • Chapitre 12 - Non-respect des formalités - ResponsabilitéArt. 75 à 80

Chapitre 1 - Forme des statuts

Article 10

Sauf dispositions nationales contraires, les statuts sont établis par acte notarié ou par tout acte offrant des garanties d'authenticité dans l'État du siège de la société déposé avec reconnaissance d'écritures et de signatures par toutes les parties au rang des minutes d'un notaire. Ils ne peuvent être modifiés qu'en la même forme.

Article 11

Lorsque les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités requises par les textes en vigueur. En outre, il est remis un exemplaire original : 1°) pour les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés à responsabilité limitée, à chaque associé ; 2°) pour les autres sociétés, à ceux des associés qui en ont fait la demande à la signature des statuts ou le cas échéant, lors de l'assemblée générale constitutive. Une copie des statuts est tenue à la disposition des associés par la société.

Article 12

Les statuts constituent soit le contrat de société, en cas de pluralité d'associés, soit l'acte de volonté d'une seule personne, en cas d'associé unique.

Chapitre 2 - Contenu des statuts - Mentions obligatoires

Article 13

Les statuts mentionnent : 1°) la forme de la société ; 2°) sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ; 3°) la nature et le domaine de son activité, qui forment son objet social ; 4°) son siège social ; 5°) sa durée ;

6°) l'identité des apporteurs en numéraire avec, pour chacun d'eux, le montant des apports, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ; 7°) l'identité des apporteurs en nature, la nature et l'évaluation de l'apport effectué par chacun d'eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ; 8°) l'identité des apporteurs en industrie, la nature et la durée des prestations fournies par chacun d'eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ; 9°) l'identité des bénéficiaires d'avantages particuliers et la nature de ceux-ci ; 10°) le montant du capital social ; 11°) le nombre et la valeur des titres sociaux émis, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de titres créées ; 12°) les clauses relatives à la répartition du résultat, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation ; 13°) les modalités de son fonctionnement.

Chapitre 3 - Dénomination sociale

Article 14

Toute société est désignée par une dénomination sociale qui est mentionnée dans ses statuts.

Article 15

Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, le nom d'un ou plusieurs associés ou anciens associés peut être inclus dans la dénomination sociale.

Article 16

Une société ne peut prendre la dénomination d'une autre société déjà immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier.

Article 17

La dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, les factures, les annonces et publications diverses. Elle doit être précédée ou suivie immédiatement en caractères lisibles de l'indication de la forme de la société, du montant de son capital social, de l'adresse de son siège social et de la mention de son numéro d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.

Article 18

La dénomination sociale peut être modifiée, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour la modification des statuts.

Chapitre 4 - Objet social

Article 19

Toute société à un objet qui est constitué par l'activité qu'elle entreprend et qui doit être déterminée et décrite dans ses statuts.

Article 20

Toute société doit avoir un objet licite.

Article 21

Lorsque l'activité exercée par la société est règlementée, la société doit se conformer aux règles particulières auxquelles ladite activité est soumise.

Article 22

L'objet social peut être modifié, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour la modification des statuts.

Chapitre 5 - Siège social

Article 23

Toute société à un siège social qui doit être mentionné dans ses statuts.

Article 24

Le siège social est fixé, au choix des associés, soit au lieu du principal établissement de la société, soit à son centre de direction administrative et financière.

Article 25

Le siège social ne peut pas être constitué uniquement par une domiciliation à une boite postale. Il doit être localisé par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise.

Article 26

Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu.

Article 27

Le siège social peut être modifié, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme pour la modification des statuts. Toutefois, il peut être transféré à un autre endroit de la même ville par simple décision des organes de gérance ou d'administration de la société.

Chapitre 6 - Durée - Prorogation

Section 1 - Durée

Article 28

Toute société à une durée qui doit être mentionnée dans ses statuts. La durée de la société ne peut excédée quatre-vingt-dix-neuf ans (99) ans.

Article 29

Le point de départ de la durée de la société est la date de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, à moins qu'il en soit disposé autrement par le présent Acte uniforme.

Article 30

L'arrivée du terme entraine dissolution de plein droit de la société, à moins que sa prorogation ait été décidée dans les conditions prévues aux articles 32 et suivants ci-après.

Article 31

La durée de la société peut être modifiée, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour la modification des statuts.

Section 2 - Prorogation

Article 32

La durée de la société peut être prorogée une ou plusieurs fois.

Article 33

La prorogation de la durée de la société est décidée, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme pour la modification des statuts.

Article 34

La prorogation de la durée de la société n'entraine pas création d'une personne juridique nouvelle.

Article 35

Un (1) an au moins avant la date d'expiration de la durée de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la durée de la société doit être prorogée.

Article 36

À défaut, tout associé peut demander à la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège social, statuant à bref délai, la désignation d'un mandataire ad hoc charge de provoquer la consultation prévue à l'article précédent.

Chapitre 7 - Apport

Section 1 - Dispositions générales

Article 37

Chaque associé doit faire un apport à la société. Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il s'est obligé à lui apporter en numéraire, en nature ou en industrie.

Article 38

En contrepartie de leurs apports, les associés reçoivent des titres émis par la société, tels que définis à l'article 51 ci-après.

Article 39

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux apports réalisés au cours de 1a vie sociale, à l'occasion d'une augmentation de capital.

Section 2 - Types d'apports

Article 40

Chaque associé peut apporter à la société : 1°) de l'argent, par apport en numéraire ; 2°) des droits portant sur des biens en nature, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, par apport en nature ; 3°) des connaissances techniques ou professionnelles ou des services, par apport en industrie ; Tout autre apport est interdit.

Section 3 - Réalisation des apports en numéraires

Article 41

Les apports en numéraire sont réalisés par le transfert à la société de la propriété des sommes d'argent que l'associé s'est engagé à lui apporter. Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, les apports en numéraire sont libérés intégralement lors de la constitution de la société.

Article 42

Ne sont considérés comme libérés que les apports en numéraire correspondant à des sommes dont la société est devenue propriétaire et qu'elle a intégralement et définitivement encaissées.

Article 43

En cas de retard dans le versement, les sommes restant dues à la société portent de plein droit intérêt au taux légal à compter du jour où le versement devait être effectué, sans préjudice de dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Article 44

À moins que les statuts ne l'interdisent, les apports en numéraire réalisés à l'occasion d'une augmentation de

capital de la société peuvent être réalisés par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible sur la société.

Section 4 - Réalisation des apports en nature

Article 45

Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits réels ou personnels correspondant aux biens apportés et par la mise à la disposition effective de la société des biens sur lesquels portent ces droits. Les apports en nature sont libérés intégralement lors de la constitution de la société.

Article 46

Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur.

Article 47

Lorsque l'apport est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Toutefois, lorsque l'apport porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge d'en rendre une pareille quantité, qualité et valeur. Dans ce cas, l'apporteur est garant envers la société dans les conditions prévues à l'article précédent.

Article 48

L'apport d'un bien ou d'un droit soumis à publicité pour son opposabilité aux tiers peut être publié avant l'immatriculation de la société. La formalité ne produit d'effets rétroactifs à la date de son accomplissement qu'à compter de l'immatriculation de la société.

Article 49

Les associés évaluent les apports en nature. Dans les cas prévus par le présent Acte uniforme, cette évaluation est contrôlée par un commissaire aux apports.

Article 50

Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme.

Section 5 - Réalisation des apports en industrie

Article 50-1

Les apports en industrie sont réalisés par la mise à disposition effective de la société de connaissances techniques ou professionnelles ou de services. Les apports en industrie sont interdits dans les sociétés anonymes.

Article 50-2

L'apporteur en industrie doit rendre à la société la contribution promise et lui doit compte de tous les gains qu'il a

réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport. Les statuts décrivent l'apport en industrie et déterminent les modalités de sa libération y compris la durée des prestations qui sont fournies par l'apporteur, le nombre de titres sociaux attribués en rémunération de ces prestations et les droits attachés à ces titres dans le partage des bénéfices et de l'actif net. Les statuts déterminent également les modalités de liquidation de ces titres en cas de cessation par l'apporteur de l'activité faisant l'objet de son apport.

Article 50-3

Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de titres sociaux ouvrant droit au vote et au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes. Toutefois, les droits de vote attachés aux titres sociaux résultant d'apports en industrie ne peuvent être supérieurs à vingt-cinq pour cent (25%) de l'ensemble des droits de vote. La part totale attachée à ces titres sociaux ne peut excéder vingt-cinq pour cent (25%) des bénéfices, de l'actif net et des pertes de la société.

Article 50-4

Les titres sociaux résultant d'apports en industrie ne sont ni cessibles ni transmissibles. Ils n'ont pas de valeur nominale.

Chapitre 8 - Titres sociaux

Section 1 - Principe

Article 51

La société émet des titres sociaux en contrepartie des apports faits par les associés. Ils représentent les droits des associés et sont dénommés actions dans les sociétés par actions et parts sociales dans les autres sociétés.

Section 2 - Nature

Article 52

Les titres sociaux sont des biens meubles.

Section 3 - Droits et obligation attachés aux titres

Article 53

Les titres sociaux confèrent à leur titulaire : 1°) un droit sur les bénéfices réalisés par la société lorsque leur distribution a été décidée ; 2°) un droit sur les actifs nets de la société lors de leur répartition, à sa dissolution ou à l'occasion d'une réduction de son capital ;

3°) le cas échéant, l'obligation de contribuer aux pertes sociales dans les conditions prévues pour chaque forme de société ; 4°) le droit de participer aux votes des décisions collectives des associés, à moins que le présent Acte uniforme en dispose autrement pour certaines catégories de titres sociaux.

Article 54

Sauf clause contraire des statuts ou dispositions contraires du présent Acte uniforme, les droits et l'obligation de chaque associé, visés à l'article 53 ci-dessus, sont proportionnels à ses apports, qu'ils soient faits lors de la constitution de la société ou au cours de la vie sociale. Toutefois, sont réputées non écrites les clauses attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, ainsi que celles excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes.

Article 55

Les droits mentionnés à l'article 53 ci-dessus doivent être exercés dans les conditions prévues pour chaque forme de société. Ces droits ne peuvent être suspendus ou supprimés que par des dispositions expresses du présent Acte uniforme.

Section 4 - Valeur nominale

Article 56

Les titres de même catégorie émis par une société doivent avoir la même valeur nominale.

Section 5 - Négociabilité - Cessibilité

Article 57

Les parts sociales sont cessibles. Les actions sont cessibles ou négociables.

Article 58

Les sociétés par actions émettent des titres négociables. L'émission de ces titres est interdite pour les sociétés autres que celles visées au premier alinéa du présent article. Il leur est également interdit de garantir une émission de titres négociables. Sont nuls tous contrats conclus, titres émis ou garanties accordées en violation des dispositions du présent alinéa.

Article 59

Dans tous les cas où le présent Acte uniforme prévoit la cession des titres sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, à défaut d'accord amiable entre les parties, par expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par décision de la juridiction compétente statuant à bref délai.

Section 6 - Détention des titres sociaux par un seul associé

Article 60

Dans le cas des sociétés dont la forme unipersonnelle n'est pas autorisée par le présent Acte uniforme, la détention par un seul associé de tous les titres sociaux n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander à la juridiction compétente cette dissolution, si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un (1) an. La juridiction compétente peut accorder à la société un délai maximal de six (6) mois pour régulariser la situation. Elle ne peut prononcer la dissolution si, au jour où elle statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Chapitre 9 - Capital social

Section 1 - Dispositions générales

Article 61

Toute société doit avoir un capital social qui est indiqué dans ses statuts, conformément aux dispositions du présent Acte uniforme.

Article 62

Le capital social représente le montant des apports en capital faits par les associés à la société et augmente, le cas échéant, des incorporations de réserves, de bénéfices ou de primes d'apports, d'émission ou de fusion.

Article 63

En contrepartie des apports, la société rémunère l'apporteur par des titres sociaux, pour une valeur égale à celle des apports. En contrepartie des incorporations de réserves, de bénéfices ou de primes d'apports, d'émission ou de fusion, la société émet des titres sociaux ou élève le montant nominal des titres sociaux existants. Ces deux procédés peuvent être combinés.

Article 64

Le capital social est divisé en parts sociales ou en actions, selon la forme de la société.

Section 2 - Montant du capital social

Article 65

Le montant du capital social est librement déterminé par les associés. Toutefois, le présent Acte uniforme peut fixer un capital social minimum en raison de la forme ou de l'objet de la société.

Article 66

Si le capital de la société en cours de formation n'atteint pas le montant minimum fixé par le présent Acte uniforme, la société ne peut être valablement constituée.

Si, après la constitution de la société, son capital est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par le présent Acte uniforme, pour cette forme de société, la société doit être dissoute, à moins que le capital soit porté à un montant au moins égal au montant minimum, dans les conditions fixées par le présent Acte uniforme.

Section 3 - Modification du capital

Article 67

Le capital social est fixe. Toutefois, il peut être augmenté ou réduit, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme pour la modification des statuts. Par dérogation au premier alinéa, le capital peut être variable dans les conditions prévues aux articles 269-1 et suivants ci-après.

Article 68

Le capital social peut être augmenté à l'occasion de nouveaux apports faits à la société ou par l'incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'apports, d'émission ou de fusion.

Article 69

Le capital social peut être réduit, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, par remboursement aux associés d'une partie de leurs apports ou par imputation des pertes de la société.

Article 70

Lorsque le présent Acte uniforme autorise la réduction du capital, par remboursement aux associés d'une partie de leurs apports, celle-ci peut être effectuée, soit par remboursement en numéraire, soit par attribution d'actifs.

Article 71

La réduction du capital est soumise aux conditions des articles 65 et 66 ci-dessus.

Chapitre 10 - Modification des statuts

Article 72

Les statuts peuvent être modifiés, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour chaque forme de société. En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.

Chapitre 11 - Déclaration de régularité et de conformité ou déclaration

Article 73

Les fondateurs et les premiers membres des organes de gestion, d'administration et de direction doivent déposer au registre du commerce et du crédit mobilier une déclaration dans laquelle ils indiquent toutes les opérations effectuées en vue de constituer régulièrement la société et par laquelle ils attestent que cette constitution a été

réalisée en conformité avec le présent Acte uniforme. Cette déclaration est dénommée « déclaration de régularité et de conformité ». Elle est exigée à peine de rejet de la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier. La déclaration est signée par ses auteurs. Toutefois, elle peut être signée par l'une de ces personnes ou plusieurs d'entre elles si ces dernières ont reçu mandat à cet effet.

Article 73-1

Les dispositions de l'article 73 ci-dessus sont applicables en cas de modification des statuts. Dans ce cas, la déclaration de régularité et de conformité est déposée par les membres des organes de gestion, d'administration et de direction.

Article 74

Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables lorsqu'une déclaration notariée de souscription et de versement des fonds a été établie et déposée dans les conditions déterminées par le présent Acte uniforme ainsi que par l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général.

Article 74-1

Les sociétés constituées en violation des articles 7, 8, 9, 20, 37 alinéa 1er et 40 ci-dessus sont nulles.

Chapitre 12 - Non-respect des formalités - Responsabilité

Article 75

Si les statuts ne contiennent pas toutes les mentions exigées par le présent Acte uniforme ou si une formalité prescrite par celui-ci pour la constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente, dans le ressort de laquelle est situé le siège social, que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public peut également agir aux mêmes fins.

Article 76

Les dispositions des articles 73 et 74 ci-dessus sont applicables en cas de modification des statuts.

Article 77

L'action aux fins de régularisation se prescrit par trois (3) ans à compter de l'immatriculation de la société ou de la publication de l'acte modifiant les statuts.

Article 78

Les fondateurs, ainsi que les premiers membres des organes de gestion, de direction ou d'administration, sont solidairement responsables du préjudice causé soit par le défaut d'une mention obligatoire dans les statuts, soit par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite pour la constitution de la société.

Article 79

En cas de modification des statuts, les membres des organes de gestion, de direction ou d'administration alors en fonction encourent les mêmes responsabilités que celles fixées à l'article précèdent.

Article 80

L'action en responsabilité prévue aux articles 78 et 79 ci-dessus se prescrit par trois (3) ans à compter, selon le cas, du jour de l'immatriculation de la société ou de la publication de l'acte modifiant les statuts.

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