AUSCGIE · Section 2 - Montant du capital social
Article 66 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Si le capital de la société en cours de formation n'atteint pas le montant minimum fixé par le présent Acte uniforme,
la société ne peut être valablement constituée.
Si, après la constitution de la société, son capital est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par le présent
Acte uniforme, pour cette forme de société, la société doit être dissoute, à moins que le capital soit porté à un
montant au moins égal au montant minimum, dans les conditions fixées par le présent Acte uniforme.