AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE · AUSCGIE
Section 2 - Prorogation
Art. 32 à 36 · 5 articles
Article 32
La durée de la société peut être prorogée une ou plusieurs fois.
Article 33
La prorogation de la durée de la société est décidée, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme pour la modification des statuts.
Article 34
La prorogation de la durée de la société n'entraine pas création d'une personne juridique nouvelle.
Article 35
Un (1) an au moins avant la date d'expiration de la durée de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la durée de la société doit être prorogée.
Article 36
À défaut, tout associé peut demander à la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège social, statuant à bref délai, la désignation d'un mandataire ad hoc charge de provoquer la consultation prévue à l'article précédent.