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AccueilTextes juridiquesAUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIEPartie 1Livre 1Titre 3Chapitre 8

AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE · AUSCGIE

Chapitre 8 - Titres sociaux

Art. 51 à 60 · 10 articles

Sommaire

  • Section 1 - PrincipeArt. 51
  • Section 2 - NatureArt. 52
  • Section 3 - Droits et obligation attachés aux titresArt. 53 à 55
  • Section 4 - Valeur nominaleArt. 56
  • Section 5 - Négociabilité - CessibilitéArt. 57 à 59
  • Section 6 - Détention des titres sociaux par un seul associéArt. 60

Section 1 - Principe

Article 51

La société émet des titres sociaux en contrepartie des apports faits par les associés. Ils représentent les droits des associés et sont dénommés actions dans les sociétés par actions et parts sociales dans les autres sociétés.

Section 2 - Nature

Article 52

Les titres sociaux sont des biens meubles.

Section 3 - Droits et obligation attachés aux titres

Article 53

Les titres sociaux confèrent à leur titulaire : 1°) un droit sur les bénéfices réalisés par la société lorsque leur distribution a été décidée ; 2°) un droit sur les actifs nets de la société lors de leur répartition, à sa dissolution ou à l'occasion d'une réduction de son capital ;

3°) le cas échéant, l'obligation de contribuer aux pertes sociales dans les conditions prévues pour chaque forme de société ; 4°) le droit de participer aux votes des décisions collectives des associés, à moins que le présent Acte uniforme en dispose autrement pour certaines catégories de titres sociaux.

Article 54

Sauf clause contraire des statuts ou dispositions contraires du présent Acte uniforme, les droits et l'obligation de chaque associé, visés à l'article 53 ci-dessus, sont proportionnels à ses apports, qu'ils soient faits lors de la constitution de la société ou au cours de la vie sociale. Toutefois, sont réputées non écrites les clauses attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, ainsi que celles excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes.

Article 55

Les droits mentionnés à l'article 53 ci-dessus doivent être exercés dans les conditions prévues pour chaque forme de société. Ces droits ne peuvent être suspendus ou supprimés que par des dispositions expresses du présent Acte uniforme.

Section 4 - Valeur nominale

Article 56

Les titres de même catégorie émis par une société doivent avoir la même valeur nominale.

Section 5 - Négociabilité - Cessibilité

Article 57

Les parts sociales sont cessibles. Les actions sont cessibles ou négociables.

Article 58

Les sociétés par actions émettent des titres négociables. L'émission de ces titres est interdite pour les sociétés autres que celles visées au premier alinéa du présent article. Il leur est également interdit de garantir une émission de titres négociables. Sont nuls tous contrats conclus, titres émis ou garanties accordées en violation des dispositions du présent alinéa.

Article 59

Dans tous les cas où le présent Acte uniforme prévoit la cession des titres sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, à défaut d'accord amiable entre les parties, par expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par décision de la juridiction compétente statuant à bref délai.

Section 6 - Détention des titres sociaux par un seul associé

Article 60

Dans le cas des sociétés dont la forme unipersonnelle n'est pas autorisée par le présent Acte uniforme, la détention par un seul associé de tous les titres sociaux n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander à la juridiction compétente cette dissolution, si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un (1) an. La juridiction compétente peut accorder à la société un délai maximal de six (6) mois pour régulariser la situation. Elle ne peut prononcer la dissolution si, au jour où elle statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

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