Code de l'aquaculture
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- TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALESArt. 1
- TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALESArt. 2 à 14
- CHAPITRE II - Champ d'application
- CHAPITRE III - De l'autorité compétente
- CHAPITRE IV - Définitions
- CHAPITRE V - Classification
- CHAPITRE VI - Développement de l'aquaculture
- CHAPITRE VII - Concertation et Participation
- CHAPITRE VIII - L'application des principes généraux
- CHAPITRE IX - Gestion et aménagement en matière d'aquaculture
- TITRE II - EXERCICE DE L'AQUACULTUREArt. 15 à 32
- TITRE III - Préservation de la biodiversitéArt. 33 à 41
- TITRE IV - POLICE DE L'AQUACULTUREArt. 42 à 60
- TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALEArt. 61 à 63
Art. 1. La présente loi a pour objet de fixer le cadre général relatif aux activités aquacoles.
République de Guinée Travail Justice - Solidarité LOI N° 2015/...028 ../ AN, Portant Code de l'aquaculture L'ASSEMBLEE NATIONALE, Vu la Constitution, Après en avoir délibéré et adopté, à travers sa Commission des Délégations LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. 4. Aux fins de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par:
- aquaculture : l'élevage ou la culture d'organismes animaux ou végétaux aquatiques, qui peut s'exercer en milieu continental, naturel ou artificiel, ou en milieu marin, côtier ou hauturier, par la maîtrise parfaite ou complète de leur cycle de vie et impliquant la propriété de l'exploitant sur lesdits organismes tout au long des phases de production; mariculture, l'aquaculture pratiquée en milieu d'eau marine; pisciculture, l'aquaculture pratiquée en milieu d'eau douce, marine ou saumâtre ; aquaculture extensive, l'élevage ne nécessitant pas des investissements importants et dont l'alimentation provient du milieu naturel; aquaculture semi intensive, l'élevage nécessitant une alimentation complétée par un apport d'aliments artificiels; aquaculture intensive, l'élevage exclusivement tributaire d'aliments.
Art. 5. Il existe trois types d'aquaculture en fonction du niveau de production et des investissements:
- l'aquaculture extensive est l'élevage en faible densité, fait à l'aide d'aliments provenant du milieu naturel, qui se rapproche des conditions naturelles et avec des investissements faibles;
- l'aquaculture semi-intensive est l'élevage en densité moyenne, avec des aliments provenant du milieu naturel complété par une alimentation.
Art. 6. Il existe deux types d'aquaculture selon les techniques et les moyens utilisés : 4
- l'aquaculture industrielle, pratiquée d'une manière semi-intensive ou intensive, avec des équipements et des produits issus de technologies de pointe ;
- l'aquaculture artisanale, pratiquée d'une manière extensive ou semiintensive, qui utilise des équipements et produits moins avancés que dans l'aquaculture industrielle.
Art. 7. Il existe plusieurs types d'aquaculture selon la finalité: -l'aquaculture de subsistance qui est pratiquée dans un but d'autoconsommation, sa production étant principalement destinée à l'alimentation du producteur. Elle est pratiquée de manière extensive ou à l'échelle artisanale;
- l'aquaculture commerciale qui est pratiquée dans un but lucratif. Sa production est principalement destinée à la vente. Elle peut être pratiquée à l'échelle artisanale ou industrielle et peut viser, entre autres, la production de géniteurs, de semences, d'oeufs ou d'organismes adultes destinés à la consommation humaine, à la production d'aliments pour animaux ou à des fins ornementales;
- l'aquaculture de peuplement ou de repeuplement qui est pratiquée dans le but de protéger et de régénérer les stocks d'espèces surexploités, de rééquilibrer les écosystèmes menacés ou d'alimenter les activités d'exploitation des ressources halieutiques telles que la pêche de capture ou l'aquaculture extensive;
- l'aquaculture scientifique qui est pratiquée dans un but de recherche, afin d'étudier ou d'améliorer les systèmes et les conditions de production des espèces animales ou végétales aquatiques.
Art. 8. d'orientation Le développement de l'aquaculture nécessite la création d'un environnement favorable par la disponibilité d'un document de vision stratégique adapté au contexte de la zone d'intervention : 5
(a) la mise en place d'une fiscalité incitative; (b) l'établissement, l'aménagement et la gestion durable de stations de production de semence et de démonstration; (c) la production par le secteur privé des aliments pour poissons, alevins ou pour toutes autres espèces marchandes; (d) la vulgarisation de l'activité aquacole par l'intermédiaire de structures locales qui répondent aux préoccupations des producteurs ; (e) l'assistance et l'encadrement des exploitants; (f) le contrôle des conditions sanitaires des établissements d'aquaculture; (g) l'assouplissement des conditions d'accès des promoteurs aux différents services, notamment l'assistance technique et l'approvisionnement en alevins et en géniteurs.
Art. 9. Lors de la définition des politiques de développement de l'aquaculture, l'Etat prend les mesures appropriées pour faciliter la concertation et la participation des collectivités locales, des organisations professionnelles et des populations intéressées. Pour faciliter la concertation avec les producteurs aquacoles, l'Etat encourage la formation d'organisations professionnelles au niveau national et local.
Art. 10. L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture veille au respect scrupuleux du principe de précaution, du principe de prévention, du principe d'intégration, du principe de la préservation de la diversité biologique et du principe de non régression pour le développement durable et responsable de l'aquaculture.
Art. 11. A des fins de gestion et d'aménagement des sites affectés aux activités d'aquaculture, l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la 6
politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture fait procéder à l'évaluation périodique, sur la base des informations scientifiques fiables et disponibles, des impacts des activités d'aquaculture sur l'environnement, et notamment sur l'intégrité des écosystèmes aquatiques et les espèces endémiques qui les composent.
Art. 12. L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture fait établir, chaque année, un fichier indiquant notamment : (a) les établissements d'aquaculture et leur superficie ; (b) le type d'élevage et les espèces élevées; (c) les productions; (d) la localisation géographique des établissements d'aquaculture; (e) les intrants utilisés pour les élevages; (f) les techniques utilisées; (g) les effets sur l'environnement; (h) les normes de qualité et de sécurité des produits aquacoles; (i) toute autre information pertinente en rapport avec les activités aquacoles. Le modèle de fichier est établi par voie règlementaire.
Art. 13. L'inscription sur le fichier est faite par les services compétents de l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture au moment de la délivrance du permis ou de l'autorisation d'exploitation ou de son renouvellement. 7.
Art. 14. Pour la mise en oeuvre des accords internationaux en matière de biosécurité, l'Etat prend les mesures nécessaires au développement des biotechnologies et au mouvement d'organismes génétiquement modifiés, dans le respect de la santé humaine et animale, et de l'environnement. Les dispositions législatives en vigueur portant sur la biosécurité sont applicables.
Art. 15. L'activité d'aquaculture est exercée par des personnes physiques ou morales régulièrement établies en Guinée, dans les conditions établies par voie règlementaire.
Art. 16. Toute personne physique ou morale désireuse de pratiquer l'aquaculture est tenue de se faire enregistrer auprès de l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture.
Art. 17. La création et l'exploitation d'un établissement d'aquaculture sont soumises à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture, moyennant le paiement d'une redevance dont le montant est fixé par voie règlementaire.
Art. 18. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, le titulaire de l'autorisation dont l'établissement d'aquaculture est situé sur une dépendance du domaine public ou utilise les eaux du domaine public doit en outre obtenir toutes les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes. 8.
Art. 19. Le transfert de toute autorisation d'installation et d'exploitation d'un établissement d'aquaculture est subordonné à la notification adressée à l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture.
Art. 20. Toute personne physique ou morale ayant été autorisée à installer et exploiter un établissement d'aquaculture sur un site relevant du domaine public: (a) dispose d'un délai maximal d'un an pour commencer l'exploitation de l'établissement d'aquaculture; (b) est tenue, en cas de cessation des activités aquacoles, d'en informer l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture, dans un délai de trois (3) mois. En cas d'inobservation des délais mentionnés ci-dessus, l'autorisation peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'installation et d'exploitation par toute autre personne physique ou morale.
Art. 21. L'exercice de l'aquaculture de subsistance fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du délégataire de compétence désigné par l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture. Il est délivré au déclarant une autorisation. 6.
Art. 22. L'exercice de l'aquaculture de subsistance sur le domaine public et sur le domaine privé de l'Etat est réservé exclusivement aux personnes physiques ou morales régulièrement établies en Guinée.
Art. 23. d'un établissement Toute modification, extension ou reconversion d'aquaculture de subsistance doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du délégataire de compétence désigné par l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture. Lorsque la modification, l'extension ou la reconversion a pour but de créer un établissement commercial, l'exploitant doit introduire une demande de permis d'exploitation à des fins commerciales.
Art. 24. L'exploitation de tout établissement d'aquaculture de subsistance peut faire l'objet d'une interdiction par l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture, sur proposition du délégataire de compétence désigné et territorialement compétent, pour les motifs liés, notamment :
- à la conformité avec la vision d'orientation définie par l'autorité désignée chargée de l'aquaculture; à la protection et à la préservation de l'environnement, ainsi qu'à la conservation des écosystèmes aquatiques; à la préservation du bien-être des populations voisines;
- au non respect des conditions d'exploitation de la part de l'exploitant;
- à un cas de force majeure ou à un cas fortuit.
L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture peut déléguer cette compétence à un délégataire désigné au sein de la structure déconcentrée territorialement compétente. La décision notifiée à l'exploitant est assortie d'un délai pour son application, et elle doit être expressément motivée. En outre, elle doit prévoir, 10
en cas de force majeure ou de cas fortuit, une indemnisation pour le préjudice direct et actuel subi par l'exploitant suite à l'interdiction.
Art. 26. L'exercice de l'aquaculture commerciale, à l'échelle industrielle ou artisanale, est soumis à l'obtention d'un permis d'exercice de l'aquaculture commerciale délivré par l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture, après avis de l'autorité compétente en matière de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, après avis du conseil national consultatif pour l'aquaculture créée par voie règlementaire Le permis est délivré au nom du demandeur, personne physique ou morale, pour un établissement déterminé, pour l'exploitation d'une ou de plusieurs espèces déterminées, et pour une durée maximale de cinq(5) ans, sauf renouvellement. Aucun permis ne peut faire l'objet de cession, ou de transmission. Tout nouvel acquéreur d'une exploitation doit soumettre une demande d'autorisation à l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture. L'octroi d'un permis ou son renouvellement est subordonné au versement d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par voie règlementaire. La promotion de l'industrie de l'aquaculture vise à favoriser la création et la mise en place des unités de production et de transformation locale des produits de l'aquaculture; la création de la valeur ajoutée ; 11
la création des emplois ;
• l'augmentation de la contribution de l'aquaculture à l'économie nationale.
L'implantation de toute unité industrielle sur le territoire national doit être précédée d'un plan d'investissement dont le contenu est défini par arrêté de l'autorité désignée. Ce plan comporte notamment :
- une étude d'impact environnemental et social; un programme de mise en oeuvre avec chronogramme détaillé ; la nature et le niveau des investissements envisagés.
Art. 27. L'exercice de l'aquaculture scientifique est soumis à l'obtention préalable d'une autorisation d'exercice de l'aquaculture scientifique délivrée par l'autorité appropriée désignée chargée de l'aquaculture dans les conditions établies par voie règlementaire, après avis de l'autorité compétente chargée de la recherche halieutique et/ou scientifique. L'autorisation d'exercice de l'aquaculture scientifique, non cessible et non transmissible, est accordée pour une durée de cinq (5) ans renouvelable. L'autorisation d'exercice de l'aquaculture scientifique est délivrée sans frais administratif au nom de l'institution qui en fait la demande. L'exercice de l'aquaculture scientifique par une institution qualifiée, dans les cas d'innovations aquacoles ou de recherche de réponses aux besoins des exploitants de l'aquaculture de subsistance, est soumis à un accord de partenariat établi entre elle et l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture. 12.
Art. 28. Nonobstant les dispositions prévues aux articles 25 et 26 de la présente loi, les conditions d'octroi du permis à des fins commerciales et de l'autorisation à des fins scientifiques font l'objet d'un cahier des charges approuvé par voie règlementaire. Le permis d'exercice de l'aquaculture commerciale ou de l'autorisation. d'exercice de l'aquaculture scientifique ainsi que le cahier des charges correspondant doivent être obligatoirement détenus dans l'établissement et présentés, en cas de contrôle, aux agents habilités à cet effet.
Art. 29. L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture se réserve le droit, après avis du conseil national consultatif pour l'aquaculture, de suspendre, de retirer ou de refuser le renouvellement d'un permis d'exercice de l'aquaculture commerciale ou d'une autorisation d'exercice de l'aquaculture scientifique pour des motifs liés, notamment : à la préservation ou à la protection de l'environnement et à la conservation des écosystèmes aquatiques; à la préservation du bien-être des populations voisines; au non respect des conditions d'exploitation de la part des exploitants; à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. La décision de l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture est notifiée à l'exploitant avec un délai d'exécution de trois (3) mois et doit être expressément motivée.
Art. 30. En cas de menace grave dûment constatée dans une localité, le délégataire de compétence de l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture territorialement compétent est autorisé à prendre les mesures conservatoires qu'il juge utiles. 13.
Art. 31. La suspension ou le retrait du permis d'exercice de l'aquaculture commerciale ou de l'autorisation d'exercice de l'aquaculture à des fins scientifiques pour les motifs énumérés à l'article 30 de la présente loi ne donne droit à aucune indemnisation, sauf en cas de force majeure, ou de cas fortuit, pour le préjudice direct et actuel subi par l'exploitant suite à la suspension ou au retrait.
Art. 32. L'exploitant, qui renonce au permis d'exercice de l'aquaculture commerciale ou à de l'autorisation d'exercice de l'aquaculture à des fins scientifiques a l'obligation de remettre en état les lieux. En cas de retrait ou de non renouvellement du permis d'exercice de l'aquaculture commerciale ou de l'autorisation d'exercice de l'aquaculture à des fins scientifiques, l'exploitant n'est tenu de remettre en état les lieux que si cette obligation est prévue dans le cahier des charges.
Art. 33. Tout projet d'installation d'un établissement d'aquaculture de subsistance, commerciale ou scientifique comportant un risque réel d'atteinte à l'environnement, d'une manière directe ou indirecte, est soumis à une étude d'impact sur l'environnement conformément aux dispositions légales en vigueur. L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture ou le délégataire de compétence désigné doit être consulté lors du processus d'analyse des études d'impact sur l'environnement de projets aquacoles par les autorités compétentes. La décision de l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture d'attribuer ou de refuser le 14
permis d'exercice de l'aquaculture commerciale ou l'autorisation d'exercice de l'aquaculture à des fins scientifiques, est subordonnée au résultat de l'étude d'impact sur l'environnement. Tous les frais découlant de l'étude d'impact sur l'environnement sont à la charge du pétitionnaire ou de l'initiateur du projet.
Art. 34. L'exploitant veille, par tous les moyens autorisés, à ce qu'aucune maladie animale ne s'introduise ou ne se développe au sein de son établissement. De même, il entretient les eaux d'élevage de manière à empêcher la prolifération de micro-organismes vecteurs de maladies transmissibles à l'homme. Si, malgré toutes les précautions prises, l'apparition d'une maladie contagieuse est constatée, l'exploitant doit, dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent : communiquer l'apparition de la maladie aux services compétents de l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture;
- isoler les spécimens concernés afin d'éviter la propagation de la maladie au sein de l'établissement; interdire la sortie de l'établissement, des spécimens concernés, de leurs productions et de leurs fluides, afin d'éviter la propagation de la maladie à d'autres établissements ou dans le milieu naturel; prendre toute autre mesure nécessaire indiquée par les services compétents de l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture et prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Art. 35. Un système d'alerte et de réponse rapide contre les maladies émergentes ou ré-émergentes, ainsi qu'un plan d'intervention d'urgence définissant les mesures appropriées en cas de crise zoo sanitaire aquatique pour prévenir et circonscrire les maladies contagieuses sont établis par voie règlementaire. Ces mesures peuvent inclure, entre autres, la mise en quarantaine des établissements concernés et la déclaration des zones indemnes. 15.
Art. 37. Tout exploitant d'un établissement d'aquaculture est responsable de l'hygiène et de la qualité des produits aquacoles issus de son établissement. L'exercice d'activité de traitement, de transformation, de stockage et d'emballage des produits aquacoles est soumis à l'obtention des autorisations nécessaires prévues par les dispositions légales en vigueur.
Art. 38. L'exploitant d'un établissement d'aquaculture commerciale exerce l'autocontrôle des activités de production selon les normes applicables à la santé animale aquatique et au contrôle de qualité des produits aquacoles tout au long de la chaîne de production. L'exploitant doit être en mesure de prouver, sur demande de l'agent de surveillance et de contrôle, la date et l'étape pendant lesquelles les contrôles ont été effectués, ainsi que les résultats obtenus. L'exploitant doit, en outre, assurer la traçabilité des produits issus de son établissement et être en mesure de prouver l'origine des oeufs, des semences, et des produits chimiques utilisés.
Art. 39. Les normes techniques relatives à la qualité et à l'étiquetage des produits provenant de l'aquaculture, ainsi que toute autre disposition nécessaire à l'exécution des dispositions du présent chapitre sont définies par voie. règlementaire. Les normes techniques relatives à la qualité doivent être conformes aux normes requises nationales sur les aspects sanitaires et nutritionnels des 16
. produits alimentaires. L'étiquetage doit répondre à la nécessité d'assurer une information complète des consommateurs sur la provenance et la qualité des produits.
Art. 40. L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture précise, les types d'aquaculture selon la dimension de l'exploitation. Elle détermine également la réglementation applicable au captage des oeufs et des semences en milieu naturel à des fins d'aquaculture. Dans le cas de l'aquaculture commerciale et scientifique, l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture et toutes autres autorités concernées définissent les normes relatives à l'hygiène et à la qualité des produits aquacoles, notamment dans les domaines suivants : l'utilisation et la production des médicaments vétérinaires et les vaccinations;
- l'utilisation et la production d'aliments pour animaux aquatiques; l'utilisation et la production d'oeufs, de semences et la sélection des géniteurs ; l'utilisation et la production de substances chimiques pour l'aquaculture;
- la qualité des eaux où vivent les organismes cultivés ; le traitement des eaux de rejet et des autres déchets;
- la certification des produits et l'agrément des établissements de production.
Les dispositions régissant l'importation, l'exportation et le transport de produits aquacoles frais et vivants sont fixées par voie règlementaire. 17 77.
Art. 41. L'autorité compétente responsable de la supervision et de la coordination des activités de surveillance et de contrôle des établissements d'aquaculture, conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application, prend toutes les mesures utiles pour assurer l'exécution des dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application.
Art. 42. Sont qualifiées d'infractions en matière d'aquaculture : (a) l'établissement et l'exploitation d'un établissement d'aquaculture sans autorisation; (b) le non respect des conditions inscrites dans l'autorisation d'installation. et d'exploitation d'un établissement d'aquaculture; (c) l'introduction d'espèces non autorisées ; (d) l'utilisation de produits toxiques pendant la récolte ; (e) la non transmission ou la transmission de fausses informations relatives aux activités d'aquaculture à l'administration chargée de l'aquaculture; (f) l'utilisation ou la vente d'aliments pour poisson sans indication de leurs performances et de leur traçabilité ; (g) l'utilisation de produits prohibés ou dangereux ou de produits pharmaceutiques non autorisés pour la pratique de l'aquaculture; (h) l'utilisation de l'établissement d'aquaculture à d'autres fins que l'aquaculture ; (i) le transfert d'une autorisation d'installation et d'exploitation d'un établissement d'aquaculture d'aquaculture sans avoir notifié préalablement l'administration chargée de l'aquaculture; 18
(j) toute tentative visant à détruire les installations d'aquaculture ; (k) le refus à un agent de surveillance et de contrôle de procéder à des prélèvements d'échantillons d'eau, de terre, des produits utilisés, des produits d'élevage et d'autres éléments ayant un rapport avec les activités aquacoles, dans un établissement d'aquaculture commerciale ou scientifique, ou dans un établissement d'aquaculture de subsistance.
Art. 43. Les infractions définies ci-dessus sont punies des amendes, ainsi que des peines accessoires qui sont définies par voie règlementaire. Les peines pécuniaires sont assorties d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans. En outre, la juridiction saisie peut ordonner la fermeture de l'établissement et la confiscation des objets et produits.
Art. 44. Les infractions à la présente loi ainsi qu'à ses textes d'application qui ne sont pas expressément énumérées à l'article 43 ci-dessus sont définies et sanctionnées par une amende de des peines accessoires dans les termes fixés par voie règlementaire. Toutefois, l'amende ne peut, en aucun cas, être supérieure aux amendes et peines accessoires prévues pour les infractions énumérées à l'article 42 cidessus.
Art. 48. Les agents de surveillance, de contrôle et de police des pêches habilités peuvent, si les circonstances l'exigent: visiter tout établissement d'aquaculture afin de contrôler le respect des dispositions de la présente loi et par les règlements pris pour son application;
- prélever des échantillons d'eau, de terre, des produits utilisés, des produits d'élevage et d'autres éléments ayant un rapport avec les activités aquacoles afin de les faire analyser, en assurant leur représentativité et la possibilité d'examen contradictoire ;
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- exiger la présentation de tout document concernant le fonctionnement et les activités de l'établissement;
- contrôler les véhicules et autres moyens utilisés pour le transport d'intrants et d'extrants ou d'autres ainsi que de produits d'élevage.
Art. 51. La constatation d'une infraction aux dispositions la présente loi et par les textes pris pour son application donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal par le ou les agents habilités. Le procès-verbal contient notamment : un exposé des faits;
- les constatations matérielles des agents habilités ;
- la ou les références des textes applicables;
- le nom de l'établissement;
- la localisation de l'établissement;
- l'identité de la personne ; l'identité et la qualité du ou des agents habilités; l'identité des témoins, s'il en existe ; la description du ou des moyens ayant servi à la commission de l'infraction; l'indication des objets ou des produits saisis à titre conservatoire;
- leurs déclarations de l'auteur présumé de l'infraction;
- leurs déclarations des témoins éventuels; l'heure, le jour, le mois et l'année de la constatation de l'infraction.
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Le procès-verbal est signé par le ou les agents habilités ainsi que par toutes les personnes entendues qui peuvent y formuler leurs observations. En cas de refus de signature ou de fuite de l'auteur de l'infraction, mention en est faite au procès-verbal. L'original du procès-verbal est transmis au Procureur de la République et une copie au délégataire de compétence approprié désigné territorialement compétente chargée de l'aquaculture. Un modèle type de procès-verbal est établi par voie règlementaire.
Art. 56. Les actions et poursuites sont exercées directement, par le délégataire de compétence désigné, devant les juridictions compétentes, sans préjudice du droit qui appartient au Ministère public auprès de ces juridictions. 22 22
Le délégataire de compétence désigné, dûment cité ou informé par le Parquet, expose l'affaire devant la juridiction saisie.
Art. 57. Les jugements pour infractions aux dispositions la présente loi et de celles des règlements pris pour son application sont rendus en premier ressort puis notifiés par simple extrait contenant le nom des parties et le dispositif du jugement.
Art. 60. Les produits périssables et propres à la consommation sont destinés aux Institutions d'intérêt public et ne sauraient être commercialisées. Dans les autres cas, la juridiction saisie décide, après avis du délégataire de compétence désigné, de la destination des biens confisqués à titre de peine accessoire.