Code · CHAPITRE III - Procédure transactionnelle et juridictionnelle
Article 55 — Code de l'aquaculture
Code — Code de l'aquaculture
La transaction éteint l'action publique ; En cas d'inexécution du paiement de l'amende de composition dans les délais. fixés, le délégataire de compétence désignée chargée de l'aquaculture transmet sans délai le dossier à la juridiction compétente.