Code · SECTION 2 - Procédure juridictionnelle
Article 56 — Code de l'aquaculture
Code — Code de l'aquaculture
Les actions et poursuites sont exercées directement, par le délégataire de compétence désigné, devant les juridictions compétentes, sans préjudice du droit qui appartient au Ministère public auprès de ces juridictions. 22 22
Le délégataire de compétence désigné, dûment cité ou informé par le Parquet, expose l'affaire devant la juridiction saisie.