Code de l'aquaculture
TITRE IV - POLICE DE L'AQUACULTURE
Art. 42 à 60 · 17 articles
CHAPITRE Premier - Infractions et sanctions
Article 42
Sont qualifiées d'infractions en matière d'aquaculture : (a) l'établissement et l'exploitation d'un établissement d'aquaculture sans autorisation; (b) le non respect des conditions inscrites dans l'autorisation d'installation. et d'exploitation d'un établissement d'aquaculture; (c) l'introduction d'espèces non autorisées ; (d) l'utilisation de produits toxiques pendant la récolte ; (e) la non transmission ou la transmission de fausses informations relatives aux activités d'aquaculture à l'administration chargée de l'aquaculture; (f) l'utilisation ou la vente d'aliments pour poisson sans indication de leurs performances et de leur traçabilité ; (g) l'utilisation de produits prohibés ou dangereux ou de produits pharmaceutiques non autorisés pour la pratique de l'aquaculture; (h) l'utilisation de l'établissement d'aquaculture à d'autres fins que l'aquaculture ; (i) le transfert d'une autorisation d'installation et d'exploitation d'un établissement d'aquaculture d'aquaculture sans avoir notifié préalablement l'administration chargée de l'aquaculture; 18
(j) toute tentative visant à détruire les installations d'aquaculture ; (k) le refus à un agent de surveillance et de contrôle de procéder à des prélèvements d'échantillons d'eau, de terre, des produits utilisés, des produits d'élevage et d'autres éléments ayant un rapport avec les activités aquacoles, dans un établissement d'aquaculture commerciale ou scientifique, ou dans un établissement d'aquaculture de subsistance.
Article 43
Les infractions définies ci-dessus sont punies des amendes, ainsi que des peines accessoires qui sont définies par voie règlementaire. Les peines pécuniaires sont assorties d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans. En outre, la juridiction saisie peut ordonner la fermeture de l'établissement et la confiscation des objets et produits.
CHAPITRE II - Des autres infractions
Article 44
Les infractions à la présente loi ainsi qu'à ses textes d'application qui ne sont pas expressément énumérées à l'article 43 ci-dessus sont définies et sanctionnées par une amende de des peines accessoires dans les termes fixés par voie règlementaire. Toutefois, l'amende ne peut, en aucun cas, être supérieure aux amendes et peines accessoires prévues pour les infractions énumérées à l'article 42 cidessus.
Article 45
Un pourcentage de l'amende prononcée par la juridiction compétente saisie, défini par voie réglementaire, à l'exception de l'amende de composition, est réparti entre les agents verbalisateurs et les tiers ayant aidé à la découverte de l'infraction. 19.
CHAPITRE II - Recherche et constatation des infractions
SECTION première - Agents de surveillance et de contrôle
Article 47
Les agents de l'administration de l'aquaculture prêtent serment devant la juridiction compétente. Ont qualité d'agents à pouvoir restreint :
- les officiers et agents de police judiciaire ;
- les conservateurs de la nature.
SECTION 2 - Pouvoirs des agents de surveillance, de contrôle et de police des
Article 48
Les agents de surveillance, de contrôle et de police des pêches habilités peuvent, si les circonstances l'exigent: visiter tout établissement d'aquaculture afin de contrôler le respect des dispositions de la présente loi et par les règlements pris pour son application;
- prélever des échantillons d'eau, de terre, des produits utilisés, des produits d'élevage et d'autres éléments ayant un rapport avec les activités aquacoles afin de les faire analyser, en assurant leur représentativité et la possibilité d'examen contradictoire ;
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- exiger la présentation de tout document concernant le fonctionnement et les activités de l'établissement;
- contrôler les véhicules et autres moyens utilisés pour le transport d'intrants et d'extrants ou d'autres ainsi que de produits d'élevage.
Article 49
Les opérations de surveillance, de contrôle et de police des pêches ne doivent pas faire obstacle au bon fonctionnement des établissements d'aquaculture.
Article 50
Tout agent habilité à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et par les textes pris pour son application peut requérir l'assistance de la force publique.
SECTION 3 - Procès-verbal d'infraction
Article 51
La constatation d'une infraction aux dispositions la présente loi et par les textes pris pour son application donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal par le ou les agents habilités. Le procès-verbal contient notamment : un exposé des faits;
- les constatations matérielles des agents habilités ;
- la ou les références des textes applicables;
- le nom de l'établissement;
- la localisation de l'établissement;
- l'identité de la personne ; l'identité et la qualité du ou des agents habilités; l'identité des témoins, s'il en existe ; la description du ou des moyens ayant servi à la commission de l'infraction; l'indication des objets ou des produits saisis à titre conservatoire;
- leurs déclarations de l'auteur présumé de l'infraction;
- leurs déclarations des témoins éventuels; l'heure, le jour, le mois et l'année de la constatation de l'infraction.
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Le procès-verbal est signé par le ou les agents habilités ainsi que par toutes les personnes entendues qui peuvent y formuler leurs observations. En cas de refus de signature ou de fuite de l'auteur de l'infraction, mention en est faite au procès-verbal. L'original du procès-verbal est transmis au Procureur de la République et une copie au délégataire de compétence approprié désigné territorialement compétente chargée de l'aquaculture. Un modèle type de procès-verbal est établi par voie règlementaire.
Article 53
Les procès-verbaux établis par les agents habilités font foi jusqu'à preuve du contraire.
CHAPITRE III - Procédure transactionnelle et juridictionnelle
Article 54
Le délégataire de compétence désignée chargée de l'aquaculture est habilité à transiger. Il est assisté par un organe consultatif dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par voie règlementaire.
Article 55
La transaction éteint l'action publique ; En cas d'inexécution du paiement de l'amende de composition dans les délais. fixés, le délégataire de compétence désignée chargée de l'aquaculture transmet sans délai le dossier à la juridiction compétente.
SECTION 2 - Procédure juridictionnelle
Article 56
Les actions et poursuites sont exercées directement, par le délégataire de compétence désigné, devant les juridictions compétentes, sans préjudice du droit qui appartient au Ministère public auprès de ces juridictions. 22 22
Le délégataire de compétence désigné, dûment cité ou informé par le Parquet, expose l'affaire devant la juridiction saisie.
Article 57
Les jugements pour infractions aux dispositions la présente loi et de celles des règlements pris pour son application sont rendus en premier ressort puis notifiés par simple extrait contenant le nom des parties et le dispositif du jugement.
Article 58
Les jugements mentionnés à l'article 57 ci-dessus sont notifiés par le délégataire de compétence désigné chargé de l'aquaculture.
Article 59
Les prescriptions de droit commun sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et ses règles d'application.
CHAPITRE IV - Destination des biens confisqués
Article 60
Les produits périssables et propres à la consommation sont destinés aux Institutions d'intérêt public et ne sauraient être commercialisées. Dans les autres cas, la juridiction saisie décide, après avis du délégataire de compétence désigné, de la destination des biens confisqués à titre de peine accessoire.