Code · SECTION 2 - Pouvoirs des agents de surveillance, de contrôle et de police des
Article 48 — Code de l'aquaculture
Code — Code de l'aquaculture
Les agents de surveillance, de contrôle et de police des pêches habilités peuvent, si les circonstances l'exigent: visiter tout établissement d'aquaculture afin de contrôler le respect des dispositions de la présente loi et par les règlements pris pour son application;
- prélever des échantillons d'eau, de terre, des produits utilisés, des produits d'élevage et d'autres éléments ayant un rapport avec les activités aquacoles afin de les faire analyser, en assurant leur représentativité et la possibilité d'examen contradictoire ;
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- exiger la présentation de tout document concernant le fonctionnement et les activités de l'établissement;
- contrôler les véhicules et autres moyens utilisés pour le transport d'intrants et d'extrants ou d'autres ainsi que de produits d'élevage.