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AccueilTextes juridiquesCode de l'aquacultureTitre IVChapitre II

Code de l'aquaculture

CHAPITRE II - Recherche et constatation des infractions

Art. 47 à 53 · 6 articles

Sommaire

  • SECTION première - Agents de surveillance et de contrôleArt. 47
  • SECTION 2 - Pouvoirs des agents de surveillance, de contrôle et de police desArt. 48 à 50
  • SECTION 3 - Procès-verbal d'infractionArt. 51 à 53

SECTION première - Agents de surveillance et de contrôle

Article 47

Les agents de l'administration de l'aquaculture prêtent serment devant la juridiction compétente. Ont qualité d'agents à pouvoir restreint :

  • les officiers et agents de police judiciaire ;
  • les conservateurs de la nature.

SECTION 2 - Pouvoirs des agents de surveillance, de contrôle et de police des

Article 48

Les agents de surveillance, de contrôle et de police des pêches habilités peuvent, si les circonstances l'exigent: visiter tout établissement d'aquaculture afin de contrôler le respect des dispositions de la présente loi et par les règlements pris pour son application;

- prélever des échantillons d'eau, de terre, des produits utilisés, des produits d'élevage et d'autres éléments ayant un rapport avec les activités aquacoles afin de les faire analyser, en assurant leur représentativité et la possibilité d'examen contradictoire ;

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  • exiger la présentation de tout document concernant le fonctionnement et les activités de l'établissement;
  • contrôler les véhicules et autres moyens utilisés pour le transport d'intrants et d'extrants ou d'autres ainsi que de produits d'élevage.

Article 49

Les opérations de surveillance, de contrôle et de police des pêches ne doivent pas faire obstacle au bon fonctionnement des établissements d'aquaculture.

Article 50

Tout agent habilité à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et par les textes pris pour son application peut requérir l'assistance de la force publique.

SECTION 3 - Procès-verbal d'infraction

Article 51

La constatation d'une infraction aux dispositions la présente loi et par les textes pris pour son application donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal par le ou les agents habilités. Le procès-verbal contient notamment : un exposé des faits;

  • les constatations matérielles des agents habilités ;
  • la ou les références des textes applicables;
  • le nom de l'établissement;
  • la localisation de l'établissement;
  • l'identité de la personne ; l'identité et la qualité du ou des agents habilités; l'identité des témoins, s'il en existe ; la description du ou des moyens ayant servi à la commission de l'infraction; l'indication des objets ou des produits saisis à titre conservatoire;
  • leurs déclarations de l'auteur présumé de l'infraction;
  • leurs déclarations des témoins éventuels; l'heure, le jour, le mois et l'année de la constatation de l'infraction.

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Le procès-verbal est signé par le ou les agents habilités ainsi que par toutes les personnes entendues qui peuvent y formuler leurs observations. En cas de refus de signature ou de fuite de l'auteur de l'infraction, mention en est faite au procès-verbal. L'original du procès-verbal est transmis au Procureur de la République et une copie au délégataire de compétence approprié désigné territorialement compétente chargée de l'aquaculture. Un modèle type de procès-verbal est établi par voie règlementaire.

Article 53

Les procès-verbaux établis par les agents habilités font foi jusqu'à preuve du contraire.

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