Code de l'aquaculture
SECTION première - Agents de surveillance et de contrôle
Art. 47 · 1 article
Article 47
Les agents de l'administration de l'aquaculture prêtent serment devant la juridiction compétente. Ont qualité d'agents à pouvoir restreint :
- les officiers et agents de police judiciaire ;
- les conservateurs de la nature.