Code de l'aquaculture
SECTION 2 - Pouvoirs des agents de surveillance, de contrôle et de police des
Art. 48 à 50 · 3 articles
Article 48
Les agents de surveillance, de contrôle et de police des pêches habilités peuvent, si les circonstances l'exigent: visiter tout établissement d'aquaculture afin de contrôler le respect des dispositions de la présente loi et par les règlements pris pour son application;
- prélever des échantillons d'eau, de terre, des produits utilisés, des produits d'élevage et d'autres éléments ayant un rapport avec les activités aquacoles afin de les faire analyser, en assurant leur représentativité et la possibilité d'examen contradictoire ;
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- exiger la présentation de tout document concernant le fonctionnement et les activités de l'établissement;
- contrôler les véhicules et autres moyens utilisés pour le transport d'intrants et d'extrants ou d'autres ainsi que de produits d'élevage.
Article 49
Les opérations de surveillance, de contrôle et de police des pêches ne doivent pas faire obstacle au bon fonctionnement des établissements d'aquaculture.
Article 50
Tout agent habilité à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et par les textes pris pour son application peut requérir l'assistance de la force publique.