Code · SECTION 3 - Procès-verbal d'infraction
Article 51 — Code de l'aquaculture
Code — Code de l'aquaculture
La constatation d'une infraction aux dispositions la présente loi et par les textes pris pour son application donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal par le ou les agents habilités. Le procès-verbal contient notamment : un exposé des faits;
- les constatations matérielles des agents habilités ;
- la ou les références des textes applicables;
- le nom de l'établissement;
- la localisation de l'établissement;
- l'identité de la personne ; l'identité et la qualité du ou des agents habilités; l'identité des témoins, s'il en existe ; la description du ou des moyens ayant servi à la commission de l'infraction; l'indication des objets ou des produits saisis à titre conservatoire;
- leurs déclarations de l'auteur présumé de l'infraction;
- leurs déclarations des témoins éventuels; l'heure, le jour, le mois et l'année de la constatation de l'infraction.
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Le procès-verbal est signé par le ou les agents habilités ainsi que par toutes les personnes entendues qui peuvent y formuler leurs observations. En cas de refus de signature ou de fuite de l'auteur de l'infraction, mention en est faite au procès-verbal. L'original du procès-verbal est transmis au Procureur de la République et une copie au délégataire de compétence approprié désigné territorialement compétente chargée de l'aquaculture. Un modèle type de procès-verbal est établi par voie règlementaire.