Code de l'aquaculture
CHAPITRE II - Des autres infractions
Art. 44 à 45 · 2 articles
Article 44
Les infractions à la présente loi ainsi qu'à ses textes d'application qui ne sont pas expressément énumérées à l'article 43 ci-dessus sont définies et sanctionnées par une amende de des peines accessoires dans les termes fixés par voie règlementaire. Toutefois, l'amende ne peut, en aucun cas, être supérieure aux amendes et peines accessoires prévues pour les infractions énumérées à l'article 42 cidessus.
Article 45
Un pourcentage de l'amende prononcée par la juridiction compétente saisie, défini par voie réglementaire, à l'exception de l'amende de composition, est réparti entre les agents verbalisateurs et les tiers ayant aidé à la découverte de l'infraction. 19.