Code · CHAPITRE II - Des autres infractions
Article 45 — Code de l'aquaculture
Code — Code de l'aquaculture
Un pourcentage de l'amende prononcée par la juridiction compétente saisie, défini par voie réglementaire, à l'exception de l'amende de composition, est réparti entre les agents verbalisateurs et les tiers ayant aidé à la découverte de l'infraction. 19.