Code · CHAPITRE II - Des autres infractions
Article 44 — Code de l'aquaculture
Code — Code de l'aquaculture
Les infractions à la présente loi ainsi qu'à ses textes d'application qui ne sont pas expressément énumérées à l'article 43 ci-dessus sont définies et sanctionnées par une amende de des peines accessoires dans les termes fixés par voie règlementaire. Toutefois, l'amende ne peut, en aucun cas, être supérieure aux amendes et peines accessoires prévues pour les infractions énumérées à l'article 42 cidessus.