Code de l'aquaculture
CHAPITRE Premier - Infractions et sanctions
Art. 42 à 43 · 2 articles
Article 42
Sont qualifiées d'infractions en matière d'aquaculture : (a) l'établissement et l'exploitation d'un établissement d'aquaculture sans autorisation; (b) le non respect des conditions inscrites dans l'autorisation d'installation. et d'exploitation d'un établissement d'aquaculture; (c) l'introduction d'espèces non autorisées ; (d) l'utilisation de produits toxiques pendant la récolte ; (e) la non transmission ou la transmission de fausses informations relatives aux activités d'aquaculture à l'administration chargée de l'aquaculture; (f) l'utilisation ou la vente d'aliments pour poisson sans indication de leurs performances et de leur traçabilité ; (g) l'utilisation de produits prohibés ou dangereux ou de produits pharmaceutiques non autorisés pour la pratique de l'aquaculture; (h) l'utilisation de l'établissement d'aquaculture à d'autres fins que l'aquaculture ; (i) le transfert d'une autorisation d'installation et d'exploitation d'un établissement d'aquaculture d'aquaculture sans avoir notifié préalablement l'administration chargée de l'aquaculture; 18
(j) toute tentative visant à détruire les installations d'aquaculture ; (k) le refus à un agent de surveillance et de contrôle de procéder à des prélèvements d'échantillons d'eau, de terre, des produits utilisés, des produits d'élevage et d'autres éléments ayant un rapport avec les activités aquacoles, dans un établissement d'aquaculture commerciale ou scientifique, ou dans un établissement d'aquaculture de subsistance.
Article 43
Les infractions définies ci-dessus sont punies des amendes, ainsi que des peines accessoires qui sont définies par voie règlementaire. Les peines pécuniaires sont assorties d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans. En outre, la juridiction saisie peut ordonner la fermeture de l'établissement et la confiscation des objets et produits.