Code de l'aquaculture
SECTION 2 - Procédure juridictionnelle
Art. 56 à 59 · 4 articles
Article 56
Les actions et poursuites sont exercées directement, par le délégataire de compétence désigné, devant les juridictions compétentes, sans préjudice du droit qui appartient au Ministère public auprès de ces juridictions. 22 22
Le délégataire de compétence désigné, dûment cité ou informé par le Parquet, expose l'affaire devant la juridiction saisie.
Article 57
Les jugements pour infractions aux dispositions la présente loi et de celles des règlements pris pour son application sont rendus en premier ressort puis notifiés par simple extrait contenant le nom des parties et le dispositif du jugement.
Article 58
Les jugements mentionnés à l'article 57 ci-dessus sont notifiés par le délégataire de compétence désigné chargé de l'aquaculture.
Article 59
Les prescriptions de droit commun sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et ses règles d'application.