Code · CHAPITRE IV - Destination des biens confisqués
Article 60 — Code de l'aquaculture
Code — Code de l'aquaculture
Les produits périssables et propres à la consommation sont destinés aux Institutions d'intérêt public et ne sauraient être commercialisées. Dans les autres cas, la juridiction saisie décide, après avis du délégataire de compétence désigné, de la destination des biens confisqués à titre de peine accessoire.