Code · TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
Article 61 — Code de l'aquaculture
Code — Code de l'aquaculture
L'exécution des dispositions de la présente loi pour les établissements d'aquaculture de subsistance en activité au moment de son entrée en vigueur est différée pour une période de trois (3) ans à compter de la date de sa publication au Journal officiel. 23 23.