Code de l'aquaculture
TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
Art. 61 à 63 · 3 articles
Article 61
L'exécution des dispositions de la présente loi pour les établissements d'aquaculture de subsistance en activité au moment de son entrée en vigueur est différée pour une période de trois (3) ans à compter de la date de sa publication au Journal officiel. 23 23.
Article 62
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Article 63
La présente loi qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'Etat. 14 SEPT 2015 Conakry, le 2015
Pr Alpha CONDE 24.