Code · SECTION première - L'aquaculture de subsistance
Article 23 — Code de l'aquaculture
Code — Code de l'aquaculture
d'un établissement Toute modification, extension ou reconversion d'aquaculture de subsistance doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du délégataire de compétence désigné par l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture. Lorsque la modification, l'extension ou la reconversion a pour but de créer un établissement commercial, l'exploitant doit introduire une demande de permis d'exploitation à des fins commerciales.