Code · SECTION première - L'aquaculture de subsistance
Article 24 — Code de l'aquaculture
Code — Code de l'aquaculture
L'exploitation de tout établissement d'aquaculture de subsistance peut faire l'objet d'une interdiction par l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture, sur proposition du délégataire de compétence désigné et territorialement compétent, pour les motifs liés, notamment :
- à la conformité avec la vision d'orientation définie par l'autorité désignée chargée de l'aquaculture; à la protection et à la préservation de l'environnement, ainsi qu'à la conservation des écosystèmes aquatiques; à la préservation du bien-être des populations voisines;
- au non respect des conditions d'exploitation de la part de l'exploitant;
- à un cas de force majeure ou à un cas fortuit.
L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture peut déléguer cette compétence à un délégataire désigné au sein de la structure déconcentrée territorialement compétente. La décision notifiée à l'exploitant est assortie d'un délai pour son application, et elle doit être expressément motivée. En outre, elle doit prévoir, 10
en cas de force majeure ou de cas fortuit, une indemnisation pour le préjudice direct et actuel subi par l'exploitant suite à l'interdiction.