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AccueilTextes juridiquesCode de l'aquacultureTitre IIChapitre 2

Code de l'aquaculture

CHAPITRE 2 - Conditions d'exercice selon les catégories d'aquaculture

Art. 21 à 32 · 12 articles

Sommaire

  • SECTION première - L'aquaculture de subsistanceArt. 21 à 25
  • SECTION 2 - L'aquaculture commercialeArt. 26
  • SECTION 3 - L'aquaculture scientifiqueArt. 27 à 32

SECTION première - L'aquaculture de subsistance

Article 21

L'exercice de l'aquaculture de subsistance fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du délégataire de compétence désigné par l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture. Il est délivré au déclarant une autorisation. 6.

Article 22

L'exercice de l'aquaculture de subsistance sur le domaine public et sur le domaine privé de l'Etat est réservé exclusivement aux personnes physiques ou morales régulièrement établies en Guinée.

Article 23

d'un établissement Toute modification, extension ou reconversion d'aquaculture de subsistance doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du délégataire de compétence désigné par l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture. Lorsque la modification, l'extension ou la reconversion a pour but de créer un établissement commercial, l'exploitant doit introduire une demande de permis d'exploitation à des fins commerciales.

Article 24

L'exploitation de tout établissement d'aquaculture de subsistance peut faire l'objet d'une interdiction par l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture, sur proposition du délégataire de compétence désigné et territorialement compétent, pour les motifs liés, notamment :

  • à la conformité avec la vision d'orientation définie par l'autorité désignée chargée de l'aquaculture; à la protection et à la préservation de l'environnement, ainsi qu'à la conservation des écosystèmes aquatiques; à la préservation du bien-être des populations voisines;
  • au non respect des conditions d'exploitation de la part de l'exploitant;
  • à un cas de force majeure ou à un cas fortuit.

L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture peut déléguer cette compétence à un délégataire désigné au sein de la structure déconcentrée territorialement compétente. La décision notifiée à l'exploitant est assortie d'un délai pour son application, et elle doit être expressément motivée. En outre, elle doit prévoir, 10

en cas de force majeure ou de cas fortuit, une indemnisation pour le préjudice direct et actuel subi par l'exploitant suite à l'interdiction.

Article 25

Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées par voie règlementaire.

SECTION 2 - L'aquaculture commerciale

Article 26

L'exercice de l'aquaculture commerciale, à l'échelle industrielle ou artisanale, est soumis à l'obtention d'un permis d'exercice de l'aquaculture commerciale délivré par l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture, après avis de l'autorité compétente en matière de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, après avis du conseil national consultatif pour l'aquaculture créée par voie règlementaire Le permis est délivré au nom du demandeur, personne physique ou morale, pour un établissement déterminé, pour l'exploitation d'une ou de plusieurs espèces déterminées, et pour une durée maximale de cinq(5) ans, sauf renouvellement. Aucun permis ne peut faire l'objet de cession, ou de transmission. Tout nouvel acquéreur d'une exploitation doit soumettre une demande d'autorisation à l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture. L'octroi d'un permis ou son renouvellement est subordonné au versement d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par voie règlementaire. La promotion de l'industrie de l'aquaculture vise à favoriser la création et la mise en place des unités de production et de transformation locale des produits de l'aquaculture; la création de la valeur ajoutée ; 11

la création des emplois ;

• l'augmentation de la contribution de l'aquaculture à l'économie nationale.

L'implantation de toute unité industrielle sur le territoire national doit être précédée d'un plan d'investissement dont le contenu est défini par arrêté de l'autorité désignée. Ce plan comporte notamment :

- une étude d'impact environnemental et social; un programme de mise en oeuvre avec chronogramme détaillé ; la nature et le niveau des investissements envisagés.

SECTION 3 - L'aquaculture scientifique

Article 27

L'exercice de l'aquaculture scientifique est soumis à l'obtention préalable d'une autorisation d'exercice de l'aquaculture scientifique délivrée par l'autorité appropriée désignée chargée de l'aquaculture dans les conditions établies par voie règlementaire, après avis de l'autorité compétente chargée de la recherche halieutique et/ou scientifique. L'autorisation d'exercice de l'aquaculture scientifique, non cessible et non transmissible, est accordée pour une durée de cinq (5) ans renouvelable. L'autorisation d'exercice de l'aquaculture scientifique est délivrée sans frais administratif au nom de l'institution qui en fait la demande. L'exercice de l'aquaculture scientifique par une institution qualifiée, dans les cas d'innovations aquacoles ou de recherche de réponses aux besoins des exploitants de l'aquaculture de subsistance, est soumis à un accord de partenariat établi entre elle et l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture. 12.

Article 28

Nonobstant les dispositions prévues aux articles 25 et 26 de la présente loi, les conditions d'octroi du permis à des fins commerciales et de l'autorisation à des fins scientifiques font l'objet d'un cahier des charges approuvé par voie règlementaire. Le permis d'exercice de l'aquaculture commerciale ou de l'autorisation. d'exercice de l'aquaculture scientifique ainsi que le cahier des charges correspondant doivent être obligatoirement détenus dans l'établissement et présentés, en cas de contrôle, aux agents habilités à cet effet.

Article 29

L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture se réserve le droit, après avis du conseil national consultatif pour l'aquaculture, de suspendre, de retirer ou de refuser le renouvellement d'un permis d'exercice de l'aquaculture commerciale ou d'une autorisation d'exercice de l'aquaculture scientifique pour des motifs liés, notamment : à la préservation ou à la protection de l'environnement et à la conservation des écosystèmes aquatiques; à la préservation du bien-être des populations voisines; au non respect des conditions d'exploitation de la part des exploitants; à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. La décision de l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture est notifiée à l'exploitant avec un délai d'exécution de trois (3) mois et doit être expressément motivée.

Article 30

En cas de menace grave dûment constatée dans une localité, le délégataire de compétence de l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de l'aquaculture territorialement compétent est autorisé à prendre les mesures conservatoires qu'il juge utiles. 13.

Article 31

La suspension ou le retrait du permis d'exercice de l'aquaculture commerciale ou de l'autorisation d'exercice de l'aquaculture à des fins scientifiques pour les motifs énumérés à l'article 30 de la présente loi ne donne droit à aucune indemnisation, sauf en cas de force majeure, ou de cas fortuit, pour le préjudice direct et actuel subi par l'exploitant suite à la suspension ou au retrait.

Article 32

L'exploitant, qui renonce au permis d'exercice de l'aquaculture commerciale ou à de l'autorisation d'exercice de l'aquaculture à des fins scientifiques a l'obligation de remettre en état les lieux. En cas de retrait ou de non renouvellement du permis d'exercice de l'aquaculture commerciale ou de l'autorisation d'exercice de l'aquaculture à des fins scientifiques, l'exploitant n'est tenu de remettre en état les lieux que si cette obligation est prévue dans le cahier des charges.

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