Code · SECTION 3 - L'aquaculture scientifique
Article 32 — Code de l'aquaculture
Code — Code de l'aquaculture
L'exploitant, qui renonce au permis d'exercice de l'aquaculture commerciale ou à de l'autorisation d'exercice de l'aquaculture à des fins scientifiques a l'obligation de remettre en état les lieux. En cas de retrait ou de non renouvellement du permis d'exercice de l'aquaculture commerciale ou de l'autorisation d'exercice de l'aquaculture à des fins scientifiques, l'exploitant n'est tenu de remettre en état les lieux que si cette obligation est prévue dans le cahier des charges.